CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_20TL04235_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C veuve B a fait appel le 27 février 2017 devant la cour régionale des pensions Nîmes du jugement rendu le 13 janvier 2017 par le tribunal des pensions militaires qui l'a débouté de sa demande de réversion de la pension militaire d'invalidité de son époux décédé le 17 avril 2004.
Par un arrêt n°17/00002 du 28 mai 2018, la cour régionale des pensions militaires de Nîmes a déclaré cet appel valable et a ordonné la radiation de l'affaire suite au décès de l'appelante intervenu le 5 février 2018.
Procédure devant la cour :
Par requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 novembre 2020 sous le n°20MA04235, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 janvier 2021, Mme A B, fait appel de cet arrêt et demande à bénéficier de la pension miliaire de réversion du chef de son père.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille date du 9 juillet 2021.
Par courrier du 10 mars 2022, Me Dumont-Scognamiglio, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, informe la cour se trouver dans l'impossibilité de satisfaire à l'exigence de production d'un mémoire ampliatif en l'absence de réponse de sa cliente à son courrier recommandé du 17 janvier 2022 réceptionné le 15 février suivant.
Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ( ;) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 juillet 2021. Me Dumont-Sconamiglio, désignée pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle, a été informée par lettre de mise en demeure du 14 janvier 2022 de l'obligation de régulariser la requête déposée par Mme B en produisant un mémoire ampliatif dans le délai d'un mois. Il est constant que, par courrier du 10 mars 2022, Me Dumont-Scognamiglio, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, a informé la cour se trouver dans l'impossibilité de satisfaire à l'exigence de production d'un mémoire ampliatif en l'absence de réponse de sa cliente à son courrier recommandé du 17 janvier 2022 réceptionné le 15 février suivant. Par suite, en l'absence de régularisation par un mémoire ampliatif présenté par son conseil avant l'expiration du délai, la requête de Mme B n'est pas recevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et qu'elle doit, par suite, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Dumont-Scognamiglio .
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Toulouse, le 20 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°20TL04235Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORCA_20TL04235_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA