CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_20TL22994_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 19 septembre 2018 par laquelle le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de décharge de la solidarité fiscale. Par un jugement n° 1805048 du 28 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 septembre 2020 sous le n° 20BX02994, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL02994, Mme A B, représentée par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2018 portant rejet de sa demande de décharge de la solidarité fiscale ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à l'administration de prononcer la décharge de la solidarité fiscale demandée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision de la cour ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compte de la notification de la décision de la cour ; 5°) ou, d'enjoindre à l'administration de se prononcer sur la demande de décharge de la solidarité fiscale concernant les cotisations sociales au titre de l'année 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compte de la notification de la décision de la cour ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet du 19 septembre 2018 est entachée d'un défaut de motivation ; - elle remplit les conditions pour bénéficier de la décharge de la solidarité fiscale dès lors qu'il y a eu une rupture de vie commune constatée par une ordonnance de non-conciliation du 22 février 2019 et que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter des suppléments d'impôts mis à la charge de son foyer fiscal ; - le principe de solidarité fiscale posé au I de l'article 1691 bis du code général des impôts ne s'applique pas aux prélèvements sociaux et la décision du 19 septembre 2018 méconnaît ainsi le champ d'application de la loi. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme A B. Une ordonnance du 13 septembre 2022 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un courrier de son conseil du 5 septembre 2018, Mme C A B a sollicité, sur le fondement des dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, la décharge de la solidarité fiscale concernant les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle et son mari ont été assujettis au titre de l'année 2015. Par une décision du 19 septembre 2018, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne a rejeté cette demande au motif qu'à la date où la décharge de la solidarité fiscale a été demandée, Mme A B n'était ni divorcée ni séparée de son mari. Mme A B fait appel du jugement du 28 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de cette décision de rejet. 3. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les époux ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune () / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I () lorsqu'à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ; () / c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / d) L'un ou l'autre des époux ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur () ". 4. L'article 1691 bis du code général des impôts institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce. Par suite, la demande d'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale rejette la demande de décharge présentée sur le fondement de ces dispositions ne tend pas à la contestation d'une décision prise en matière fiscale sur une demande de remise gracieuse au sens du 8° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En outre, cette décision, qui est prise après une appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charge, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale, ne porte ni sur l'assiette ni sur le recouvrement de l'impôt. 5. En premier lieu, et en tout état de cause, l'administration fiscale s'est référée, dans la décision contestée du 19 septembre 2018, aux dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts et a indiqué que, dès lors que Mme A B n'était ni divorcée ni séparée à la date de dépôt de la demande de décharge de la solidarité fiscale, cette demande devait être rejetée. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 19 septembre 2018 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, Mme A B a formulé sa demande de décharge de la solidarité fiscale le 5 septembre 2018. A ce stade, aucun jugement de divorce ou de séparation de corps n'avait été prononcé et Mme A B n'établit pas ni même ne prétend qu'à cette date, elle et son mari auraient été autorisés à avoir des résidences séparées ou l'un des membres du couple aurait abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. Ainsi, Mme A B ne remplissait pas les conditions légales prévues par les dispositions précédemment citées du II de l'article 1691 bis du code général des impôts pour pouvoir bénéficier d'une décharge de la solidarité fiscale. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article 1691 bis du code général des impôts, qui selon Mme A B devrait être regardée comme une méconnaissance du champ d'application de la loi, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse au point 7 du jugement attaqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme A B d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 29 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_20TL22994_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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