CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_20TL23074_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H A, Mme G E et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 17 juillet 2018 du conseil municipal de Pousthomy adoptant un schéma de distribution d'eau potable pour la commune en ce qu'il ne prévoit pas la desserte de tous les secteurs de la commune. Par un jugement n° 1805748 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020 sous le n° 20BX03074 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n°20TL23074 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2022, M. A, Mme E et M. C, représentés par Me Hudrisier, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la délibération du 17 juillet 2018 du conseil municipal de Pousthomy ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pousthomy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2021, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Rives du Tarn, représenté par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2021, la commune de Pousthomy, représentée par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 200 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A, Mme E et M. C. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, M. A, Mme E et M. C déclarent se désister de leur requête et de leur action. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, la commune de Pousthomy indique accepter le désistement des requérants à condition qu'il soit fait droit à sa demande tendant à ce qu'une somme de 3 200 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 20 septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. F B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, M. A, Mme E et M. C ont déclaré se désister de leur requête et de leur action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Pousthomy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A, Mme E et M. C de leur requête et de leur action. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pousthomy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H A, Mme G E et M. D C, à la commune de Pousthomy et au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Rives du Tarn. Fait à Toulouse, le 26 octobre 2022. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°20TL23074
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORCA_20TL23074_20221026
Données disponibles
- Texte intégral