CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_20TL24275_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La région Occitanie a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation in solidum, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, des sociétés Beterem et Bilski au versement de la somme de 71 068,88 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n°1800516 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a condamné in solidum les sociétés Beterem Ingénierie et Bilski au versement de la somme de 36 749,72 euros TTC à la Région Occitanie, en réparation des désordres affectant le silo à bois, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du 31 janvier 2019 et à chaque échéance annuelle. Les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 34 319,16 euros ont été mis à la charge définitive des sociétés Beterem et Bilski, chacune condamnée au versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions des parties a été rejeté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 20BX04275, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL24275, la SAS TPF Ingénierie, venant aux droits de la société Beterem Ingénierie, représentée par la SELARL d'avocats Prevost et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 octobre 2020 dans toutes ses dispositions ;
2°) de rejeter la demande de la région Occitanie devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de condamner la société Bilski à garantir la SAS TPF Ingénierie à hauteur du pourcentage défini par la cour de toutes les sommes mises à sa charge en exécution de l'arrêt, y compris les frais et honoraires de l'expertise ;
4°) de condamner la région Occitanie au versement à la SAS TPF Ingénierie de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er avril et le 22 novembre 2021, la région Occitanie, représentée par Me Heymans de la SELAS d'avocats Adamas, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et des conclusions de la société Bilski et à la mise à la charge des sociétés TPF Ingénierie et Bilski le paiement respectif d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2021, la société Bilski, représentée par Me Gil de la SCPI d'avocats Bonnecarrere-Servières-Gil, conclut à l'annulation du jugement déféré dans toutes ses dispositions et, à titre principal, à ce que sa condamnation soit déclarée irrecevable dès lors que la région Occitanie n'a pas déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre le 24 avril 2018, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de la région Occitanie comme infondée, à titre infiniment subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit fixée à 20% et celle de la société TPF Ingénierie venant aux droits de la société Beterem à 80% et à la condamnation cette dernière à la garantir à due concurrence des condamnations prononcées à son encontre, enfin à ce que soit mise à la charge de tout succombant la somme de 3000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2022, la SAS TPF Ingénierie déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête de la SAS TPF Ingénierie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () -1° Donner acte des désistements ; () -3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () -5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
Sur l'appel principal :
2. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2022, la SAS TPF Ingénierie a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'appel incident :
3. Dès lors qu'il a été donné acte du désistement de l'appel principal, les conclusions de la société Bilski aux fins d'appel incident sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la région Occitanie et de la société Bilski présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS TPF Ingénierie venant aux droits de la société Beterem Ingénierie.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Bilski à fin d'appel incident.
Article 3 : Les conclusions de la région Occitanie et de la société Bilski, présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS TPF Ingénierie, à la société Bilski et à la région Occitanie.
Fait à Toulouse, le 9 juin 2022.
La présidente de la 2ème chambre
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne
ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°20TL24275Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 juin 2022
Référence
ORCA_20TL24275_20220609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel