CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_20VE00504_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2019, M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jours de retard, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jours de retard, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1915222 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 ; 3°) et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Le bureau d'aide juridictionnelle a, par une décision du 29 décembre 2020, rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentées par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1 (). " 3. L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". Aux termes de l'article R. 751-5 de ce code: " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 4. La requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat en appel, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat, de sorte que la cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à la régulariser. En outre, alors que sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 29 décembre 2020, qu'il n'a pas contestée, M. A ne justifie pas avoir régularisé sa requête en recourant au ministère d'avocat à la date de la présente ordonnance. Dès lors, la présente requête d'appel est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 7 octobre 2022. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORCA_20VE00504_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA