CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 avril 2022
- ECLI
- ORCA_20VE00522_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association laboratoire d'expériences anthropologique a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de la commune de Clichy-la-Garenne du 24 novembre 2015 refusant sa domiciliation à la maison des associations de la commune, son inscription à l'annuaire des associations, la mise à dispositions de salles et l'octroi de subventions, et d'enjoindre à la commune de lui accorder une domiciliation pour cinq ans, de mettre à sa disposition un bureau ou un local, de la répertorier dans le fichier des associations et de la faire bénéficier d'une année d'affichage dans les rues de la ville de ses activités en impression grand format, et de poursuivre pénalement les auteurs des discriminations dont elle a été victime. Par un jugement n° 1609389 du 6 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2020, l'association, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement et cette décision ; 2° de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par une décision du 30 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par cette association. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 30 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par le laboratoire d'expériences anthropologique. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de l'association au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la recevabilité de la requête d'appel : 3. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 4. L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". Aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 5. La requête de l'association requérante, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat en appel, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter la requérante à la régulariser. La demande d'aide juridictionnelle présentée par l'association a fait l'objet d'une décision de rejet du 30 septembre 2021, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 octobre 2021. A la date de la présente ordonnance, l'association n'a toujours pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'avocat. Dès lors, la présente requête d'appel est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du laboratoire d'expériences anthropologique tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel du laboratoire d'expériences anthropologique est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au laboratoire d'expériences anthropologique. Copie en sera adressée à la commune de Clichy-la-Garenne. Fait à Versailles, le 28 avril 2022. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. Even La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ORCA_20VE00522_20220428
Données disponibles
- Texte intégral
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