CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 avril 2023
- ECLI
- ORCA_20VE00659_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et cinq mémoires enregistrés les 21 janvier 2018, 14 décembre 2018, 14 janvier 2019, 26 février 2019 ainsi que les 3, 20 et 28 avril 2019, Mme A B, représentée par Me Panarelli, avocat, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 13 octobre 2017 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Perray-Vaucluse (Yvelines) a prononcé son exclusion définitive de la formation d'infirmière, ensemble la décision implicite en date du 15 janvier 2018 rejetant son recours gracieux ; d'enjoindre à l'IFSI de Perray-Vaucluse de la réintégrer dans son cursus de formation d'infirmière et de supprimer la mention d'exclusion de son dossier, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'IFSI de Perray-Vaucluse la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1800521 du 19 décembre 2019, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions en date du 13 octobre 2017 et du 15 janvier 2018 ; a enjoint au GHU Paris-Psychiatrie et Neurosciences de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de retirer la mention de l'exclusion définitive du dossier de l'intéressée ; a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, le Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris-Psychiatrie et Neurosciences représenté par Me Falala, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1800521 du 19 décembre 2019 ; 2° de rejeter la requête de première instance de Mme B. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2021, présenté par Me Panarelli, Mme B demande à la cour, à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête du Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris-Psychiatrie et Neurosciences ; à titre subsidiaire, de rejeter la requête et de confirmer le jugement ; et par effet dévolutif, d'annuler la décision de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Perray-Vaucluse (Yvelines) en date du 13 octobre 2017 ; en tout état de cause, de condamner le Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris-Psychiatrie et Neurosciences aux entiers dépens ; de condamner le Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris-Psychiatrie et Neurosciences au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 novembre 2021. Par un courrier du greffe de la Cour, en date du 28 novembre 2022, le Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris-Psychiatrie et Neurosciences a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022 présenté par Me Falala, le Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris-Psychiatrie et Neurosciences déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande à la cour de rejeter les conclusions incidentes de Mme B et en tout état de cause de rejeter la demande Mme B formée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : - 1° Donner acte des désistements () " ; 2. Le Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris-Psychiatrie et Neurosciences déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris-Psychiatrie et Neurosciences à verser à Mme B la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête au Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris-Psychiatrie et Neurosciences. Article 2 : Le Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris-Psychiatrie et Neurosciences versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris-Psychiatrie et Neurosciences, à Mme A B et au ministre de la santé. Fait à Versailles, le 5 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de la santé ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORCA_20VE00659_20230405
Données disponibles
- Texte intégral