CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_20VE00778_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) East Balt France a, par deux instances distinctes, demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et des " taxes annexes " auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 à raison d'un établissement industriel situé 18, rue Condorcet à Fleury-Mérogis (Essonne) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°s 1704723 et 1903786 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 mars et 28 septembre 2020, et 3 janvier 2022, la SASU Bimbo QSR Fleury venant aux droits de la SASU East Balt France, représentée par Me Moayed, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée à concurrence de 39 830 euros au titre de l'année 2015, de 25 482 euros au titre de l'année 2016, de 7 301 euros au titre de l'année 2017 et de 9 591 euros au titre de l'année 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre 2020 et 28 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Par une lettre, enregistrée le 17 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance indique à la cour qu'une réouverture de l'instruction permettrait à l'administration de procéder aux dégrèvements relatifs au premier chef de discussion et de " solder ainsi le litige ". Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, la SASU Bimbo QSR Fleury venant aux droits de la SASU East Balt France, représentée par Me Moayed, avocat, indique réduire ses conclusions en décharge aux sommes de 32 010 euros au titre de l'année 2015, 17 531 euros au titre de l'année 2016, 6 552 euros au titre de l'année 2017 et 6 787 euros au titre de l'année 2018, correspondant au premier chef de discussion, et que, dans l'hypothèse où l'administration fiscale s'engagerait à prononcer rapidement ces dégrèvements, elle se désisterait de la présente instance. Par une décision du 17 juin 2022, enregistrée le 21 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé, au bénéfice de la SASU Bimbo QSR Fleury venant aux droits de la SASU East Balt France un dégrèvement à concurrence d'une somme totale de 62 880 euros sur les impositions en litige et procédé au versements de 9 906,10 euros au titre des intérêts moratoires. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, la SASU Bimbo QSR Fleury venant aux droits de la SASU East Balt France prend acte des dégrèvements opérés par l'administration fiscale et déclare se désister purement et simplement de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de donner acte du désistement de la SASU Bimbo QSR Fleury venant aux droits de la SASU East Balt France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, la SASU Bimbo QSR Fleury venant aux droits de la SASU East Balt France a indiqué prendre acte des dégrèvements opérés par l'administration fiscale en ce qui concerne le premier chef de ses demandes et déclare se désister purement et simplement de l'instance, ainsi qu'elle s'était d'ailleurs engagée à le faire dans une telle hypothèse par un mémoire enregistré le 17 mai précédent. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU Bimbo QSR Fleury venant aux droits de la SASU East Balt France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Bimbo QSR Fleury venant aux droits de la SASU East Balt France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administratrice générale des finances publiques, chargée du pôle fiscal 1 de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris. Fait à Versailles, le 21 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORCA_20VE00778_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel