CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 avril 2022
- ECLI
- ORCA_20VE00964_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme et M. A ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° PC 7865017G0016 du 29 août 2017 par lequel le maire de la commune du Vésinet a refusé de leur délivrer un permis de construire dont le dossier a été déposé le 4 avril 2017, d'enjoindre au maire du Vésinet de leur délivrer ledit permis de construire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune du Vésinet la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1707523 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, a enjoint au maire de la commune du Vésinet de délivrer à M. et Mme A le permis de construire sollicité, en l'assortissant, le cas échéant, de prescriptions visant à assurer le respect des obligations résultant de l'article UG 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et a mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, la commune du Vésinet, représentée par Me Lamorlette, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement susvisé ; 2° de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2021, M. et Mme A, représentés par Me Drago, avocat, demandent à la Cour de rejeter la requête d'appel de la commune du Vésinet et de mettre à la charge de celle-ci le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 février 2022, la commune du Vésinet a déclaré se désister purement et simplement de la présente instance. Par un mémoire enregistré le même jour, M. et Mme A ont fait savoir qu'ils acceptent le désistement de la commune du Vésinet et ont déclaré se désister purement et simplement de leur propre demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de la requête de la commune du Vésinet, qui a été accepté par M. et Mme A, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. et Mme A ont par ailleurs déclaré se désister de leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune du Vésinet et de la demande de M. et Mme A présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Vésinet et à M. et Mme A. Fait à Versailles, le 5 avril 2022. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. EVEN La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ORCA_20VE00964_20220405
Données disponibles
- Texte intégral