CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_20VE01172_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 1903404 du 12 mars 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2020, M. A, représenté par M. Boulassel, avocat, a demandé à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 20VE01172 du 21 juillet 2021, devenu définitif, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1903404 du 12 mars 2020 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er mars 2019. Elle a également enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et a prononcé une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre de la préfecture de Seine-Saint-Denis s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent arrêt dans le délai de deux mois. Elle a enfin mis à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 3 mai 2022, la cour a invité la préfecture de Seine-Saint-Denis à justifier des mesures prises pour exécuter l'arrêt n° 20VE01172 du 21 juillet 2021 dans un délai de quinze jours. Des pièces ont été transmises à la cour par la préfecture de Seine-Saint-Denis le 9 mai 2022 et communiquées à M. A le 10 mai 2022. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 2. La préfecture de Seine-Saint-Denis justifie avoir pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt de la cour du 21 juillet 2021, en produisant une copie écran du fichier national des étrangers datée du 9 mai 2022, faisant état de ce que M. A est titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 11 septembre 2021 jusqu'au 10 septembre 2022, remis le 4 octobre 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 21 juillet 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Versailles, le 7 juillet 2022. Le premier vice-président de la Cour, B. Even La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_20VE01172_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA