CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 mai 2022
- ECLI
- ORCA_20VE01818_20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'autre part, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance du 6 février 2020, enregistrée le 11 février 2020, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2001670 du 11 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir admis provisoirement l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé cet arrêté, et a mis à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédures devant la cour : I°) Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, sous le n°20VE01818, le PRÉFET DES YVELINES demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de confirmer la légalité de cet arrêté. Il soutient que : - la requête d'appel n'est pas tardive eu égard aux dispositions combinées de l'article 35 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui a prorogé les délais de recours ; - c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il avait omis de transmettre l'arrêté attaqué qu'il a produit le 9 mars 2020. La requête a été transmise le 17 septembre 2020 à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II°) Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, sous le n°20VE01826, le PRÉFET DES YVELINES demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu le 11 mars 2020 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative trouvent à s'appliquer dès lors que les moyens invoqués sont sérieux et de nature à justifier l'infirmation de la solution retenue par les premiers juges ainsi que le rejet des conclusions d'annulation. La requête a été transmise le 17 septembre 2020 à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire ; - le nouveau code de procédure civile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Par une décision en date du 1er septembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Danielian, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. Le préfet des Yvelines, par sa requête n° 20VE01818, fait appel du jugement n° 2001670 du 11 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. A, ressortissant pakistanais, né le 2 juillet 1985, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par sa requête n° 20VE01826, le préfet des Yvelines demande, en outre à la cour, de prononcer le sursis à exécution du même jugement. Sur la jonction : 3. Les requêtes précitées n° 20VE01818 et n° 20VE01826, qui tendent respectivement à l'annulation et au prononcé du sursis à exécution du même jugement, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur la requête n° 20VE01818 : 4. En vertu de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 de ce code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 5. Aux termes de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, entrée en vigueur le 24 mars 2020 : " () l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi () ". Conformément au I de l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. ". Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 : " Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre ". Aux termes des dispositions de l'article 15 de la même ordonnance : " I.- Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la requête : " I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la même ordonnance: " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". Il résulte de ces dispositions combinées que les délais de recours échus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ont recommencé à courir le 24 juin 2020, pour leur durée initiale et dans la limite de deux mois. 6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 mars 2020 a été mis à disposition du préfet des Yvelines le même jour au moyen de l'application informatique dite télérecours mentionnée par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, lequel en a accusé réception le lendemain, 12 mars. La lettre de notification mentionnait le délai d'appel d'un mois. La requête du préfet des Yvelines n'a toutefois été enregistrée au greffe de la cour que le 30 juillet 2020, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois qui lui était imparti en application des dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative et qui expirait, en application des dispositions rappelées aux points 2. et 3., le samedi 25 juillet 2020, prorogé, en vertu des règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 27 juillet 2020. La requête du préfet des Yvelines est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête du préfet en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 20VE01826 : 7 La cour statuant par la présente ordonnance sur les conclusions de la requête n° 20VE01818 du préfet des Yvelines tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 20VE01826 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 20VE001818 du préfet des Yvelines est rejetée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20VE01826 du préfet des Yvelines tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement n° 2001670 du tribunal administratif de Versailles du 11 mars 2020. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 mai 2022. La présidente assesseure, Isabelle Danielian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, Nos 20VE01818
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Chronologie de l'affaire
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CAA7824 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20VE01818_20220524
TA0621 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 24 mai 2022
Référence
ORCA_20VE01818_20220524
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