CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_20VE01936_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'avis à tiers détenteur émis le 23 novembre 2017 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis à l'encontre de Me Volle, notaire à Paris, pour un montant de 492 448,11 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011, 2013 et 2014. Par un jugement n° 1803314 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 août 2020 M. B, représenté par Me Goulle, avocat, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 492 448,11 euros procédant d'un avis à tiers détenteur émis le 23 novembre 2017 par le comptable du Trésor en vue du recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011, 2013 et 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exigibilité de la créance au titre des années 2013 et 2014 était suspendue par l'effet du sursis de paiement qu'il avait sollicité par réclamation datée du 24 novembre 2017 et adressée à l'administration le 27 novembre, antérieurement à la notification de l'avis à tiers détenteur ; - c'est à tort que le tribunal a fait peser exclusivement sur lui la charge de la preuve de la réception par le service de sa réclamation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'avis à tiers détenteur contesté, délivré au notaire, n'ayant permis d'appréhender qu'une somme de 210 200 euros, les conclusions du redevable sont irrecevables pour le surplus ; - le moyen tiré de la suspension de l'exigibilité de la créance, présenté directement devant le juge de l'impôt, est irrecevable en application des dispositions de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Danielian, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. En vue d'obtenir le paiement de la dette fiscale de M. et Mme B d'un montant de 492 448,11 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales des années 2010, 2011, 2013 et 2014, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis a émis un avis à tiers détenteur en date du 23 novembre 2017 auprès de Me Volle, notaire à Paris. L'opposition à poursuites formée par M. B le 1er décembre 2017 a été rejetée par une décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis en date du 9 février 2018. M. B fait appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 mars 2020 ayant rejeté sa demande et doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 492 448,11 euros procédant de cet avis à tiers détenteur. Sur l'exigibilité de la créance : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre de procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts () dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. () ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l'exigibilité de l'impôt est suspendue. Il appartient en outre au contribuable qui se prévaut des effets du sursis de paiement, d'apporter la preuve qu'il a déposé une telle demande dans le délai légal. 5. Pour soutenir que l'exigibilité de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi par l'acte de poursuite litigieux du 23 novembre 2017, notifié au tiers détenteur le 28 novembre suivant, était suspendue, M. B fait valoir qu'il a formé à l'encontre de ce supplément d'imposition une réclamation le 24 novembre 2017 assortie d'une demande de sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Toutefois, en se bornant à produire, d'une part, une preuve d'expédition du pli, le 27 novembre 2017, sans l'assortir de l'accusé de réception mentionnant sa date de distribution, ou, à défaut, tout autre élément, telle une attestation postale, permettant d'établir la date à laquelle la demande de sursis de paiement est parvenue au service, et d'autre part, un courrier daté du 29 novembre 2017 transmettant la copie de cette même réclamation, et revêtu du timbre d'arrivée au service le 1er décembre 2017, M. B n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du dépôt auprès de l'administration fiscale antérieurement à la date à laquelle l'acte de poursuite a produit effet, de sa réclamation préalable datée du 24 novembre 2017 et assortie d'une demande de sursis de paiement. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'exigibilité de la créance relative aux années d'imposition 2013 et 2014 était suspendue. 6. Si M. B a entendu invoquer les des énonciations des commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-REC-PREA -20-20-10 n°1 du 12/09/12, au demeurant sans se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ces énonciations ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation fiscale de la loi différente de celle dont il est fait application. L'appelant ne saurait ainsi, en tout état de cause, s'en prévaloir. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie des finances et de la relance, que la requête présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Versailles, le 8 septembre 2022. La présidente-assesseure de la 3ème chambre, Isabelle Danielian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_20VE01936_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA