CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_20VE02034_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête enregistrée le 20 avril 2017 présentée par Mme F A épouse E, M. D E en leurs noms propres et au nom de leurs enfants mineurs B et C G. Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 11 septembre, le 3 octobre, le 14 octobre, le 19 novembre 2019, le 15 janvier 2020 et le 4 juin 2020, les requérants, représentés par Me Joseph-Oudin, ont demandé au tribunal de condamner l'Etat à verser la somme de 822 797,10 euros à B G, de 1 007 685,10 euros à C G, de 110 000 euros à Mme F A épouse E, de 110 000 euros à M. D E et de 1 703,85 euros à Mme A et M. E ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Par une ordonnance n° 1704275 du 2 juillet 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser la somme de 122 907,24 euros (cent vingt-deux mille neuf cent sept euros et vingt-quatre centimes) à C G ; a condamné l'Etat à verser, la somme de 34 866,24 euros (trente-quatre mille huit cent soixante-six euros et vingt-quatre centimes) à B G ; a condamné l'Etat à verser, la somme de 16 168,83 euros (seize mille cent soixante-huit euros et quatre-vingt-trois centimes) à Mme A épouse E ; a condamné l'Etat à verser et la somme de 16 168,84 euros (seize mille cent soixante-huit euros et quatre-vingt-quatre centimes) à M. D E ; a condamné l'Etat à verser aux requérants la somme globale de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; a mis les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros sont mis à la charge définitive de l'Etat ; a rejeté le surplus des conclusions de la requête des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 août 2020 et des mémoires complémentaires en date du 22 décembre 2021 et 13 décembre 2022, Mme F A épouse E et autres, représentés par la SELALUL Dante, demandent à la Cour : 1° de réformer le jugement ; 2° de dire et juger l'Etat responsable des conséquences dommageables pour les consorts E de l'exposition in utero de C et B E à la Dépakine ; 3° de condamner l'Etat à indemniser les préjudices de la familles E comme suit : - 1 037 685,10 euros pour C E répartis comme ainsi : o 862 242,60 euros au titre de la tierce personne temporaire spécialisée et non spécialisée ; o 82 942,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; o 35 000,00 euros au titre des souffrances endurées ; o 27 500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; o 20 000,00 euros au titre du préjudice d'affection en qualité de victime indirecte d'Azénor E ; o 10 000,00 euros au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel en qualité de victime indirecte d'Azénor E. - 852 797,10 euros pour B E répartis comme ainsi : o 737 112,10 euros au titre de la tierce personne temporaire spécialisée et non spécialisée ; o 55 935,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; o 20 500,00 euros au titre des souffrances endurées ; o 14 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; o 20 000,00 euros au titre du préjudice d'affection en qualité de victime indirecte d'Erwann E ; o 10 000,00 euros au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel en qualité de victime indirecte d'Erwann E. - 120 844,18 euros pour Madame E répartis ainsi : o 90 000,00 euros au titre du préjudice d'affection pour ses deux enfants ; o 30 000,00 euros au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel pour ses deux enfants ; o 844,18 euros au titre des frais de transport aux rendez-vous médicaux pour ses deux enfants ; - 120 844,1885 euros pour Monsieur E répartis ainsi : o 90 000,00 euros au titre du préjudice d'affection pour ses deux enfants ; o 30 000,00 euros au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel pour ses deux enfants ; o 844,18 euros au titre des frais de transport aux rendez-vous médicaux pour ses deux enfants. 6° de réserver les droits indemnitaires des consorts E pour les postes de préjudices ne pouvant pas faire l'objet d'une évaluation à ce stade de la procédure ; 7° de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 8° de condamner l'Etat aux entiers dépens. Par un courrier du greffe de la Cour, en date du 1er mars 2021, le ministre des solidarités et de la santé a été mis en demeure de produire des conclusions dans le délais d'un mois en réponse à la requête communiquée le 4 septembre 2020. Par un courrier du greffe de la Cour, en date du 1er mars 2021, l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), représentée par Me Schmelck, a été mise en demeure de produire des conclusions dans le délais d'un mois en réponse à la requête communiquée le 4 septembre 2020. Par un courrier du greffe de la Cour, en date du 1er mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales, a été mise en demeure de produire des conclusions dans le délais d'un mois en réponse à la requête communiquée le 4 septembre 2020. Par un mémoire et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 avril et 21 octobre 2021, 14 février et 14 décembre 2022, l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), représentéé par Me Schmelck, demande à la cour : - à titre principal, de solliciter de Monsieur et Madame E la production de l'ensemble de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'ils ont intentée à l'encontre du laboratoire Sanofi et des médecins, pour obtenir la réparation des mêmes préjudices que ceux qu'ils invoquent devant le juge administratif ; de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de ces recours ou contentieux ; - à titre subsidiaire, de constater que l'ensemble des risques connus liés à l'exposition in utero de la Dépakine étaient mentionnés dans les AMM de ce médicament à l'époque de la grossesse de Madame E ; - En conséquence, de constater l'absence de faute de l'ANSM à l'origine des dommages allégués par les consorts E ; de débouter les consorts E de l'ensemble de leurs demandes ; - à titre très subsidiaire, de constater que les fautes commises par le laboratoire Sanofi et les médecins constituent des causes d'exonération totale de responsabilité de l'Etat ; de débouter les consorts E de l'ensemble de leurs demandes ; - à titre infiniment subsidiaire, de constater que seules les pathologies retenues par les professeurs Brion et Lyonnet et les docteurs Furioli et Attias sont imputables à l'exposition in utero à la Dépakine ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a procédé à une juste indemnisation des préjudices des consorts E ; - de débouter consorts E de leur demande éventuelle de condamnation de l'Etat à les indemniser intégralement de leur préjudice ; Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2021 et des mémoires complémentaires en date du 20 novembre 2021, 26 janvier et 14 mars 2022, la société SANOFI-AVENTIS France, représentée par la SELARL Altana, demande à la cour : - d'admettre l'intervention volontaire de la société SANOFI-AVENTIS France à la présente instance ; - d'infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a retenu une exonération de responsabilité de l'Etat au titre d'une prétendue responsabilité du titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché de la Dépakine, la société SANOFI-AVENTIS France ; - en conséquence, de juger que l'Etat ne peut voir sa responsabilité exonérée, pour quelque partie que ce soit, du fait du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Dépakine ; - en tant que de besoin, de condamner l'Etat à indemniser Monsieur et Madame E, tant en leur nom propre qu'au nom de leurs enfants mineurs, B et C, à tout le moins à hauteur de 40% des préjudices retenus par le tribunal administratif ; - de condamner l'Etat à verser à la société SANOFI-AVENTIS France, la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2022, le ministre des solidarités et de la santé demande à la cour de rejeter la requête en appel formée par les consorts E. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022 et présenté par la SELASU Dante, Mme F A épouse E et autres déclarent se désister purement et simplement de sa requête. Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : - 1° Donner acte des désistements () " ; 2. Mme F A épouse E et autres déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête à Mme F A épouse E et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A épouse E et autres, au ministre des affaires sociales et de la santé, à l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et à la Société Sanofis-Aventis France. Fait à Versailles, le 10 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORCA_20VE02034_20230110
Données disponibles
- Texte intégral