CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_20VE02077_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile l'autorisant à séjourner en France jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) sur sa demande de réexamen présentée au titre de l'asile. Par un jugement n° 2005317 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, M. B A demande à la cour : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Par une décision du 30 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle compétent près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (). ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 4. Alors que le courrier de notification du jugement attaqué mentionne, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat, la requête de M. B A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Si l'intéressé a sollicité, le 11 août 2020, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette demande a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles le 30 avril 2021, qui lui a été régulièrement notifiée le 1er juin 2021. A la date de la présente ordonnance, M. B A n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre l'intérieur. Fait à Versailles, le 11 octobre 2022. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORCA_20VE02077_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel