CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_20VE02144_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2018, M. C, représenté par Me Risser, a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'hôpital gérontologique et médico-social de Plaisir Grignon à lui verser la somme globale de 35 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; de mettre à la charge de l'hôpital gérontologique et médico-social de Plaisir Grignon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1805444 du 16 juin 2020 le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 aout 2020 et un mémoire complémentaire du 14 décembre 2020, M. A, représenté par Me Risser, avocate, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler la décision implicité en date du 27 mai 2018 par laquelle l'hôpital gérontologique et médico-social de Plaisir Grignon (HGMS) a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 3° de condamner le HGMS de Plaisir Grignon à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des réparation du préjudice financier ; 4° de condamner le HGMS de Plaisir Grignon à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des réparation du préjudice moral ; 5° de condamner le HGMS de Plaisir Grignon à lui verser les intérêts légaux à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable par ses services ; 6° de mettre à la charge du HGMS de Plaisir Grignon la somme de 3 000 euros pour les frais de première instance et 3 000 euros pour la présente instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du greffe de la cour, en date du 7 septembre 2021, le HGMS de Plaisir Grignon a été mis en demeure de produire des conclusions en réponse à la requête comuniquée le 18 novembre 2020. Par un mémoire en défense, en date du 9 aout 2022, le HGMS de Plaisir Grignon représenté par Me Poput, avocate demande à la cour de rejetter cette requête et de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du greffe de la Cour, en date du 19 septembre 2023, reçu par leur avocat par l'application Telerecours le 5 octobre 2023 à 22 :30, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()" ; 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ; 3. Par lettre du 5 octobre 2023, Me Risser a été invité à confirmer le maintien de la requête de M. A en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le HGMS de Plaisir Grignon demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le HGMS de Plaisir Grignon sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions du HGMS de Plaisir Grignon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au HGMS de Plaisir Grignon. Fait à Versailles, le 22 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORCA_20VE02144_20231122
Données disponibles
- Texte intégral