CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_20VE02263_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une demande enregistrée sous le n° 1801011, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart (CAGPS), représentée par Me Sagalovitsch, avocat, a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la Fédération française de rugby à lui verser une indemnité de 29 799 515 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, d'ordonner la suppression du passage, qu'elle juge diffamatoire et injurieux, situé au 4ème paragraphe de la page 13 des écritures de la Fédération française de rugby figurant dans son deuxième mémoire et de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice lié à ces propos, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de la Fédération française de rugby la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une demande enregistrée sous le n° 1801012, la commune de Bondoufle, représentée par Me Sagalovitsch, a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la Fédération française de rugby à lui verser une indemnité de 6 259,80 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de mettre à la charge de la Fédération française de rugby la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une demande enregistrée sous le n° 1801052, la commune de Ris-Orangis, représentée par Me Matharan, avocat, a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la Fédération française de rugby à lui verser une indemnité de 19 419 342,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant de l'abandon du projet de création du " Grand stade ", d'ordonner la suppression du passage qu'elle juge diffamatoire et injurieux, situé au dernier paragraphe de la page 15 des écritures de la Fédération française de rugby figurant dans son deuxième mémoire et de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice lié à ces propos, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de la Fédération française de rugby la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1801011-1801210-1801052 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la commune de Bondoufle, condamné la Fédération française de rugby à verser à la CAGPS une indemnité de 3 364 288,12 euros TTC et à la commune de Ris-Orangis une indemnité de 18 328,60 euros TTC, toutes deux assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 20 octobre 2018, ainsi que la somme de 2 500 euros, à chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la CAGPS et de la commune de Ris-Orangis. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 2 septembre 2020 et 16 décembre 2021, la Fédération française de rugby, représentée par Me de Fenoyl, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il la condamne à verser une indemnité à la CAGPS et une indemnité à la commune de Ris-Orangis et met à sa charge la somme de 2 500 euros à verser, à chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la CAGPS et la commune de Ris-Orangis devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre la somme de 15 000 euros à la charge de la CAGPS et la somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Ris-Orangis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart (CAGPS), représentée par Me Sagalovitsch, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Ris-Orangis et à la commune de Bondoufle, qui n'ont pas produit d'observations. Par un acte, enregistré le 9 mai 2022, la Fédération française de rugby déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré respectivement le 13 mai 2022, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart (CAGPS) conclut aux même fins que son précédent mémoire et demande, en outre, à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et de condamner la Fédération française de rugby à lui verser une indemnité de 11 752 635, 71 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ". Sur le désistement : 2. Par un acte, enregistré le 9 mai 2022, la Fédération française de rugby déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'appel incident de la CAGPS : 3. Le désistement de la Fédération française de rugby a été enregistré au greffe de la cour le 9 mai 2022. La CAGPS a présenté son appel incident dans un mémoire enregistré le 13 mai 2022. Ces conclusions ont donc été formées postérieurement à la date d'enregistrement du mémoire par lequel la Fédération française de rugby a fait connaître son désistement. Par suite, les conclusions à fin d'appel incident de la CAGPS sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la CAGPS tendant à l'application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Fédération française de rugby. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération française de rugby, à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, à la commune de Bondoufle et à la commune de Ris-Orangis. Fait à Versailles, le 19 mai 2022. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin Icre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7819 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20VE02263_20220519
TA1422 décembre 2023
DTA_1801011_20231222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_20VE02263_20220519
Données disponibles
- Texte intégral