CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_20VE02295_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2006544 du 7 août 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2019, M. A demande à la cour d'annuler ce jugement et l'arrêté du 9 juillet 2020 du préfet des Hauts-de-Seine. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55 % par une décision du 30 avril 2021. Vu : - la demande de régularisation de la requête, dans le délai d'un mois, adressée le 22 juillet 2021 à Me Achache sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative et l'accusé réception de ladite demande de régularisation, enregistrée sur Télérecours le 23 juillet 2022 à 15:42 ; - le courrier du 26 janvier 2022 mettant en demeure M. A de se rapprocher de Me Achache ou de solliciter la désignation d'un autre mandataire auprès du bureau d'aide juridictionnelle afin de régulariser sa requête ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 ". Enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article R. 751-5 de ce code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 2. La requête susvisée de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat alors que la notification du jugement attaqué mentionnait l'obligation de ce ministère en cause d'appel. Par une décision en date du 30 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et a désigné Me Achache afin de le représenter. Invitée, par un courrier en date du 22 juillet 2021, dont elle a accusé réception le 23 juillet suivant, à procéder à la régularisation de la requête susvisée par la production d'un mémoire dans le délai d'un mois, Me Achache n'a pas produit d'observations et n'a pas informé la cour de l'impossibilité de remplir sa mission. Par courrier en date du 26 janvier 2022, M. A a été informé de la carence de son avocat et a été invité à se rapprocher de ce dernier ou, le cas échéant, à saisir le bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour le représenter. Ce courrier l'avertissait qu'à défaut de régularisation dans un délai d'un mois, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable. Toutefois, ce courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse indiquée par l'intéressé est revenu à la cour avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Un nouvel envoi est intervenu en courrier simple le 17 mars 2022 qui n'a pas été retourné à la cour. 3. M. A n'ayant ni répondu au courrier du 26 janvier 2022 notifié à deux reprises, ni régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat à la date de la présente ordonnance, il résulte de ce qui précède que sa requête d'appel est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 6 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA786 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20VE02295_20220906
TA319 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORCA_20VE02295_20220906
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