CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 juin 2022
- ECLI
- ORCA_20VE02421_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par un jugement n° 2001807 du 9 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a admis M. A a` l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français et aux décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du 9 juillet 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a été notifié à M. A par un courrier recommandé du 15 juillet 2020, à l'adresse qu'il avait indiquée, avec la mention des voies et délais d'appel, et qu'il en a accusé réception le 20 juillet 2020, ainsi qu'il ressort des mentions précises de l'accusé de réception postal. La réception de cette décision a ainsi fait courir le délai d'appel. Il suit de là que la requête de M. A, qui n'a été enregistrée que le 17 septembre 2020 au greffe de la cour, soit au-delà du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. 4. La requête de M. A doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise et au ministre l'intérieur. Fait à Versailles, le 30 juin 202Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 20VE02421
Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7830 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORCA_20VE02421_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel