CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 avril 2022
- ECLI
- ORCA_20VE02593_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le préfet du Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2002525 du 11 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, M. A, représenté par Me Cariou, avocate, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté : - Il est entaché d'insuffisance de motivation ; - Le préfet n'a pas répondu à la demande de régularisation formée en 2018 ; - L'arrêté méconnait les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - Il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - L'arrêté ne peut être exécuté en raison de la pandémie de covid19. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril 2021 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant nigérian né le 23 décembre 1982 à Ondo State est entré régulièrement en France muni d'un passeport avec visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles sous le nom de M. C, né le 25 mai 1974 à Lagos, de nationalité nigériane. Après le refus de prise en charge des autorités espagnoles, qui avaient relevé ses empreintes figurant dans le fichier Eurodac, la demande d'asile de M. A a été examinée et rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2020. Par arrêté du 9 juillet 2020, le préfet du Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 11 septembre 2020 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 3. M. A reprend en appel, en des termes identiques, le moyen de légalité externe soulevé en première instance, et tiré de l'insuffisance de motivation. Or, M. A n'invoque, au soutien du moyen repris, aucun argument de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 3. du jugement attaqué. En ce qui concerne la légalité interne : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel, à l'identique, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. A produit une dizaine de pièces nouvelles en appel relatives notamment à une déclaration de changement de nom en date du 30 septembre 2020, ainsi qu'un acte de reconnaissance de paternité en date du 30 septembre 2020, une quittance de loyer pour le mois d'août 2020 ainsi que des attestations de paiement émanant de la CAF de Blois (41000) et un bulletin de salaire pour la période du 1er au 6 septembre 2020. Il ressort de ces pièces, dont la majorité est postérieures à la date du 9 juillet 2020 à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, qu'elles sont insuffisantes pour remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges, qui ont notamment retenu, d'une part, qu'entré en France en 2018, il a rejoint sa concubine bénéficiant d'une carte de résident, mais ne fournit aucun élément pour démontrer l'ancienneté et l'actualité de la vie commune avec sa concubine. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait, comme il l'affirme, le père de l'enfant née en France en 2016 alors que l'extrait d'acte de naissance produit au dossier ne comporte aucune précision quant à la paternité de l'enfant et que le requérant a déclaré le 28 mai 2018, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, n'avoir aucun enfant né sur le territoire français mais seulement trois enfants nés au Nigéria. D'autre part, le requérant est père de deux autres enfants résidant au Nigéria. Dans ces conditions, ni l'atteinte au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'atteinte à l'intérêt supérieur des enfants tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'apparaissent établis. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7. du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, à l'identique, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A produit une dizaine de pièces nouvelles en appel comme il a été dit au point précédent qui sont insuffisantes pour remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges, qui ont notamment retenu, que le requérant ne fournit aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour au Nigéria. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 8. du jugement attaqué. 6. En troisième lieu, M. A reprend en appel, à l'identique, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le préfet a omis de statuer sur sa demande de régularisation, formulée en 2018. M. A produit une dizaine de pièces nouvelles en appel comme il a été dit au point précédent qui ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges qui ont retenu, d'une part, que si l'autorité administrative est bien tenue de répondre aux demandes dont elle est saisie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande de régularisation comme il l'allègue. Ainsi, la lettre adressée en 2018 par son conseil de l'époque au préfet de la région Centre visait à apporter des rectifications quant à la situation familiale qu'il a invoquée dans sa demande d'asile mais ne comportait aucune demande de régularisation ou de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles qu'il invoque. De plus, le requérant n'a remis aucune demande de titre de séjour aux services de la préfecture de Loir et Cher avant l'intervention de la décision attaquée. D'autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une violation des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 4. et 5. du jugement attaqué. 7. En quatrième lieu, M. A reprend en appel, à l'identique, les moyens soulevés en première instance et tirés du fait que l'arrêté ne peut être exécuté en raison de la pandémie de covid19. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, la circonstance que l'exécution de l'arrêté attaqué serait matériellement impossible en raison de la crise sanitaire et des conséquences de la pandémie n'est d'aucune influence sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 9. du jugement attaqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Loir-et-Cher. Fait à Versailles, 5 avril 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ORCA_20VE02593_20220405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA