CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_20VE02727_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1905338 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020 et un mémoire complémentaire du 6 novembre 2020, M. A, représenté par Me Robert demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 29 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, applicable en l'espèce : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " ; 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment la pièce fournie par Me Robert, que la décision accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle a été réceptionnée par l'Ordre des avocats de Versailles à la date du 7 septembre 2020. Le délai de recours contentieux d'un mois a bien été mentionné dans la lettre de notification de la décision du tribunal administratif. La requête d'appel a été enregistrée le 23 octobre 2020 au greffe de la cour soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel d'un mois. Dès lors, la requête d'appel est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_20VE02727_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA