CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_20VE02806_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêt n° 20VE02806 de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 31 mai 2022, rendu sur la requête présentée pour la société Europ Auto Jet Inc, par Me Vogel.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. () ".
2. Il ressort de l'examen de l'arrêt n° 20VE02806 susvisé du 31 mai 2022 que ses deuxième et quatrième pages recèlent une erreur matérielle aux points 1, 6 et 7 en ce qu'il y est mentionné que la société Europ Auto Jet Inc. Est est établie en Australie et que sa clientèle est composée d'agences de voyages australiennes, alors que cette société est établie au Canada et que sa clientèle est composée d'agences de voyages canadiennes. La raison commande de corriger cette erreur matérielle, qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, et de rectifier, par suite, les mentions de cet arrêt conformément à l'article 1er ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er : L'arrêt n° 20VE02806 de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 24 mai 2022 est modifiée, à la page 2 et à la page 4 comme suit :
- Au point 1 : " La société Europ Auto Jet Inc, établie au Canada, dont la clientèle est composée d'agences de voyages canadiennes, émet des bons en échange desquels les clients de cette agence bénéficient de prestations de location de véhicules de tourisme en France, préalablement réservées auprès de sociétés françaises de location de véhicules. ".
- Au point 6 : " Il résulte de l'instruction que la société Europ Auto Jet Inc réserve, pour le compte d'agences de voyages canadiennes, des locations de véhicules de tourisme destinées aux clients de ces dernières, auprès de loueurs établis en France, après avoir préalablement négocié avec ceux-ci des prix de gros. "
- Au point 7 : " Dès lors que la société n'acquiert pas de prestations de locations automobiles auprès des loueurs établis en France, les prestations prises auprès de ces derniers doivent être regardées comme des prestations de service qui sont, en application de l'article 259 du code général des impôts imposables dans le pays du preneur. Etant donné que la société Europ Auto Jet Inc n'a en France ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable, les prestations de services qu'elle a prises sont réputées être situées au Canada où elle a établi son siège ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Europ Auto Jet Inc et ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 14 juin 2022.
Le conseiller d'Etat
Président de la cour administrative d'appel de Versailles,
Terry Olson
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_20VE02806_20220614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA