CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_20VE02950_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le n°1708549 le 15 septembre 2017 et un mémoire enregistré le 5 avril 2019, M. H A, Mme G C épouse A, M. D A, Mme E A épouse B et M. F B, représentés par Me Luc, ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise (GHCPO) à verser aux consorts A la somme totale de 45 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection résultant du décès de Lydie Gagnère, augmentés des intérêts moratoires à compter de la date de l'enregistrement de la requête ; de mettre à la charge du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise (GHCPO) une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 1708549 du 17 septembre 2020 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée 16 novembre 2020 et un mémoire complémentaire du 19 novembre 2020, M. H A, Mme G C épouse A, M. D A, Mme E A épouse B et M. F B, représentés par Me Luc, avocate, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'appeler en déclaration de jugement commun les organismes de sécurité sociale et les administrations chargées de la gestion des prestations sociales ; 3° de reconnaitre le groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise (GHCPO) responsable d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service psychiatrique et donc entièrement responsable des conséquences dommageables subies par les requérants ; 4° de condamner le groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise (GHCPO) en raison du préjudice subi, à verser : - 15 000 euros à Monsieur H A ; - 14 000 euros à Mme G C épouse A ; - 8 000 euros à Monsieur D A ; - 8 000 euros à Mme E A épouse B ; - 10 000 à Monsieur F B ; 5° augmenter la condamnation à intervenir des intérêts moratoires à compter de l'enregistrement du recours contentieux ; 6° de condamner le groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise (GHCPO) à verser aux requérants la somme de 7 000 euros, soit 1 000 euros par demandeur, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du greffe de la cour, en date du 19 janvier 2021, le groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise (GHCPO) représenté par Me Le Prado a été mis en demeure de produire des conclusions en réponse à la requête comuniquée le 24 novembre 2020. Par un mémoire en défense, en date du 19 février 2021, puis un deuxième mémoire en date du 4 avril 2022, le groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise (GHCPO), représenté par Me Le Prado demande à la cour de rejetter cette requête. Par un courrier du greffe de la Cour, en date du 19 septembre 2023, reçu par leur avocat par l'application Telerecours le 20 septembre 2023 à 11 :38, la SELARL 2APVO a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()" ; 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ; 3. Par lettre du 19 septembre 2023, la SELARL 2APVO a été invitée à confirmer le maintien de la requête de M. H A, Mme G C épouse A, M. D A, Mme E A épouse B et M. F B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La SELARL 2APVO n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête à M. H A, Mme G C épouse A, M. D A, Mme E A épouse B et M. F B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H A, Mme G C épouse A, M. D A, Mme E A épouse B et M. F B et au groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise (GHCPO). Fait à Versailles, le 22 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORCA_20VE02950_20231122
Données disponibles
- Texte intégral