CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_20VE02977_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2014 et des pénalités correspondantes et de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1804646 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à hauteur du dégrèvement de 10 306 euros prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2020 et 17 mai 2021, M. et Mme B, représentés par Me Thierry, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée à hauteur de 109 341 euros au titre de l'année 2012, 36 773 euros au titre de l'année 2013 et 114 530 euros au titre de l'année 2014. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les propositions de rectification des 15 décembre 2015 et 24 mai 2016 sont insuffisamment motivées dès lors que, pour l'année 2012 comme pour les années 2013 et 2014, le détail des rectifications opérées concernant les bénéfices de la SARL MLC Développement n'est pas mentionné, de sorte qu'elles sont irrégulières et n'ont pu interrompre la prescription. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. et Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. La SARL MLC Développement, dont M. B était le gérant et associé majoritaire, qui a été liquidée et radiée et greffe du tribunal de commerce le 22 août 2018, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à son représentant légal par deux propositions de rectification en date des 15 décembre 2015 et 14 mars 2016. Parallèlement, M. B a fait l'objet à titre personnel d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel l'administration lui a adressé deux propositions de rectification en date des 15 décembre 2015 et 24 mai 2016, tirant les conséquences, en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 2012 à 2014, des rehaussements notifiés à la société. Ces propositions de rectification faisaient état de revenus réputés distribués par la SARL MLC Développement sur la base des rehaussements de bénéfices sociaux notifiés à celle-ci. M. et Mme B font appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales ainsi mises à leur charge au titre des années 2012, 2013 et 2014 à hauteur de, respectivement, 109 341, 36 773 et 114 530 euros. 3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () " et qu'aux termes de l'article R.*57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / () ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. 5. D'autre part, lorsqu'elle entend notifier des redressements fondés sur le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, l'administration doit justifier des motifs de droit ou de fait pour lesquels elle a estimé devoir rehausser les bases imposables de la société qui se trouve à l'origine des distributions. Une proposition de rectification motivée par référence est régulière alors même qu'elle ne comporte pas la copie de la proposition de rectification à laquelle elle se réfère lorsque, d'une part, la proposition de rectification notifiant les redressements sociaux a été adressée au contribuable à la même adresse que la proposition de rectification qui le concerne à titre personnel, peu importe en quelle qualité elle lui a été notifiée, et, d'autre part, qu'elle l'a été à une date suffisamment proche de cette dernière afin qu'elle puisse utilement l'éclairer. 6. Il résulte de l'instruction que les propositions de rectification adressées personnellement à M. et Mme B les 15 décembre 2015 et 24 mai 2016 et reçues les 17 décembre et 25 mai suivants indiquent l'impôt concerné, les trois années d'imposition en cause et le fondement légal des rappels envisagés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Elles font, par ailleurs, référence à la vérification de comptabilité de la SARL MLC Développement ayant fait apparaître des revenus réputés distribués au bénéfice de M. B, maître de l'affaire en sa qualité de gérant et associé majoritaire, à hauteur des sommes de 165 689 euros en 2012, 149 109 en 2012 et 249 341 euros en 2013, qui constituent, après l'application du coefficient de 1,25 prévu par le 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, les bases redressées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du même code. Ces propositions de rectification, qui ne précisaient cependant pas le détail des modalités de détermination des bases redressées, ni ne comportaient en annexe une copie des propositions de rectification de la société auxquelles elles se référaient expressément, ne remplissaient pas, par elles-mêmes, les conditions posées par les dispositions précitées du code général des impôts pour pouvoir être regardées comme suffisamment motivées. Toutefois, les propositions de rectification datées des 15 décembre 2015 et 24 mai 2016 auxquelles il était ainsi renvoyé pour l'ensemble des rectifications opérées à l'endroit de M. et Mme B, ont été régulièrement notifiées les 17 décembre et 25 mai suivants à M. B en sa qualité de gérant, à son adresse personnelle. Ces propositions de rectification comprenaient le détail des modalités de détermination des revenus distribués litigieux, notamment en faisant figurer, en annexes, le détail des charges non justifiées, et étaient suffisamment motivées. Si la proposition de rectification du 15 décembre 2015, notifiée aux intéressés le 17, faisait état d'une proposition de rectification du " 15 septembre 2015 " et non du " 15 décembre 2015 ", cette simple erreur de plume n'apparaît pas susceptible d'avoir fait obstacle à l'identification précise de la proposition de rectification à laquelle il était renvoyé, et qui a d'ailleurs été réceptionnée par M. B le même jour que celle adressée personnellement aux intéressés et qui en tire les conséquences. M. et Mme B ont ainsi pu disposer, dans un délai très rapproché, de l'ensemble des informations auxquelles ils avaient droit, en application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, pour leur permettre d'être éclairés et de prendre utilement position, notamment sur les charges non justifiées. Le moyen d'insuffisance de motivation soulevé par les intéressés ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. A supposer même que M. et Mme B puissent être regardés comme ayant entendu se prévaloir des énonciations des commentaires administratifs publiés au BOFiP sous les références BOI-CF-PGR-10-10 n° 140 et BOI-CF-IOR-10-10 n° 190, celles-ci, en ce qu'elles sont relatives à la procédure d'imposition, sont en tout état de cause exclues du champ d'application de la garantie contre les changements de doctrine figurant à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de sorte qu'ils ne peuvent utilement les invoquer. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administratrice générale des finances publiques, chargée du pôle fiscal 1 de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris. Fait à Versailles, le 21 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORCA_20VE02977_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel