CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 mai 2022
- ECLI
- ORCA_20VE03011_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2002761 du 23 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, M. A, représenté par Me Nunes, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges ont considéré, d'une part, que seule la décision portant refus de titre de séjour -et non l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté litigieux- comprenait bien les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement et, d'autre part, que l'article 6-4 de la directive n°2008/115/CE avait été transposé à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en affirmant que le préfet n'était pas compétent en matière d'autorisation de travail en application de l'article R. 5221-17 du code du travail ;
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce en écartant les moyens tirés des vices de procédure en raison d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et en écartant le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 6°4 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté dans son ensemble :
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure au regard des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux et de l'article 6 du traité sur l'Union européenne ;
- il est entaché d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions des articles 5 et 6 paragraphe 4 de la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour en l'absence d'une demande d'autorisation de travail alors que figurait à son dossier un formulaire " Cerfa " ;
- il méconnait les articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il méconnaît l'article 24 de la charte des droits fondamentaux ;
- il méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 24 novembre 2009 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an :
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation.
La demande d'aide juridictionnelle totale présentée par M. A a été accordée par décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et aux procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B C A, ressortissant égyptien né le 9 septembre 1978 à Dakhaliya, qui est entré en France le 13 septembre 2013 sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité le 22 juillet 2019 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par arrêté du 23 septembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 23 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des points 7., 16. et 23. du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu en droit et en fait au moyen tiré de l'insuffisance de la motivation dirigé contre les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français, en tenant compte du pouvoir de régularisation que détient le préfet. Par ailleurs, il ressort des termes du jugement, et particulièrement de son point 6., que les premiers juges n'ont pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-4 de la directive n°2008/115/CE, pour lequel le jugement comporte une motivation circonstanciée.
4. M. A fait valoir que les premiers juges ont, d'une part, commis une erreur de droit en retenant que le préfet n'était pas compétent pour examiner la demande d'autorisation de travail en application de l'article R. 5221-17 du code du travail et, d'autre part, qu'ils ont inexactement apprécié les faits de l'espèce en écartant les moyens tirés des vices de procédure en raison d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et en écartant le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 6-4 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Ces moyens procèdent toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Ils doivent être écartés pour ce motif.
Sur la légalité de l'arrêté dans son ensemble :
5. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, des vices de procédure commises par l'autorité administrative au regard des dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux et dès lors qu'elle n'a pas saisi la commission du titre de séjour, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M.A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2. , puis de 5. à 7., 8. et 15., 16. et 23. du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, M. A ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles 5 et 6-4 de la directive n°2008/115/CE, dès lors que les termes de cette directive ont été transposés par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et insérées, à la date de la décision attaquée, au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et alors qu'il ne démontre pas que ces dispositions n'auraient été qu'imparfaitement transposées en droit interne. Au surplus, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'au cas particulier, le préfet a examiné la situation de M. A au regard de son pouvoir discrétionnaire d'admission au séjour qu'il détient même sans texte. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. A reprend en appel et sans élément nouveau les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 313 -11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux et de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, M. A ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges qui ont retenu, d'une part, que, si M. A se prévaut de son insertion professionnelle et produit à l'appui de ses allégations deux contrats à durée indéterminée, douze bulletins de salaire pour l'année 2015, dix bulletins de paye pour l'année 2016, et treize bulletins de salaire pour la période comprise entre février 2018 et octobre 2019, ces seuls éléments ne suffisent pas démontrer une insertion suffisamment pérenne sur le territoire national. D'autre part, l'épouse de M. A réside en France en situation irrégulière, alors qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses six frères et sœurs et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Enfin, s'il soutient que ses enfants sont scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que seul l'ainé, né en 2013, était scolarisé à la date de la décision attaquée, en classe de cours préparatoire. Au surplus, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France nonobstant une précédente mesure d'éloignement en date du 24 août 2015 prise par le préfet des Hauts-de-Seine. Il suit de là que M. A ne justifie d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés pour ces motifs et par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11. à 13. et 19. du jugement attaqué.
8. En quatrième lieu, dès lors que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de M. A de ses parents, cet arrêté ne peut être regardé comme une immixtion illégale ou arbitraire dans leur vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande d'admission au séjour sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'autorité administrative, n'était pas tenue d'examiner la demande de M. A au vu des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail. Ainsi la circonstance, à la supposée établie, que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur de fait en considérant, à tort, que M. A n'avait pas présenté de demande d'autorisation de travail est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
10. En dernier lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur n° NOR IMIK0900092C du 24 novembre 2009 qui a été abrogée par la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an :
11. Selon le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger () Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III () sont décidés () en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
13. La décision en litige a été prise au visa notamment du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier de ses quatrième et huitième alinéas. En outre, elle comporte l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement, en se référant à une mesure d'éloignement en date du 24 août 2015 prise par le préfet des Hauts-de-Seine, à laquelle M. A s'est soustrait, à sa situation familiale, à la durée de sa présence sur le territoire français et de ses liens avec la France. Cette motivation atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, de l'ensemble des critères prévus par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 7. de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 12 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7812 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20VE03011_20220512
TA0620 juillet 2023
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- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- Date
- 12 mai 2022
Référence
ORCA_20VE03011_20220512
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