CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 avril 2022
- ECLI
- ORCA_20VE03045_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1904352 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020, M. A, représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve et entaché leur décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par décision du 13 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant égyptien né le 24 août 1975 à Alexandrie, qui a déclaré être entré en France le 1er août 2015, a sollicité le 4 avril 2018 son admission au séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par arrêté du 25 mars 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 31 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le requérant soutient que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire, dès lors que pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté révélerait un défaut d'examen de la demande, faute de se prononcer sur le volet salarié de celle-ci, ils se seraient fondés sur les termes de l'arrêté lui-même. Toutefois, il ressort du jugement que pour écarter ce moyen, les juges ne s'en sont pas tenus aux termes de l'arrêté contesté mais ont constaté que le requérant n'établissait pas avoir saisi le préfet d'une demande de titre de séjour en tant que salarié. Par suite, et dès lors que la charge de la preuve du fondement de la demande repose sur l'étranger, M. A n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient violé le principe mentionné. Le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, le requérant soutient que les premiers juges auraient inversé la charge de la preuve et entaché leur décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état ni ne produit aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté révélerait un défaut d'examen sérieux de sa demande, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état ni ne produit aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 10 du jugement attaqué.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état ni ne produit aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état ni ne produit aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 5 avril 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ORCA_20VE03045_20220405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel