CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 mai 2022
- ECLI
- ORCA_20VE03062_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2003801 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020, Mme B épouse A, représentée par Me Gueye, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté contesté
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet a soutenu que ses parents vivaient en Tunisie alors qu'ils sont décédés en 1964 et en 1994 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B épouse A, ressortissante tunisienne née le 20 février 1963 à Tunis, qui est entrée en France le 20 novembre 2019 munie d'un visa court séjour, a sollicité le 28 novembre 2019 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par arrêté du 5 mars 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B épouse A relève appel du jugement du 22 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. Mme B épouse A reprend en appel à l'identique et sans élément nouveau les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé et que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Dans ces conditions, il y'a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4. et 5. du jugement attaqué.
4. Mme B épouse A soutient que la décision en litige comporte une erreur de fait dès lors que le préfet a mentionné que ses parents vivaient en Tunisie alors que sa mère est décédée en 1964 et que son père est décédé en 1994. Si l'intéressée produit au soutien de ses allégations les deux actes de décès de ses parents, l'erreur de fait n'a pas eu, dans les circonstances de l'espèce, une influence sur l'appréciation par le préfet de la demande de titre de séjour dont il a été saisi. Par suite, cette erreur n'a pas eu d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
5. Mme B épouse A reprend, en appel et sans élément nouveau, son moyen de première instance tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'intéressée ne justifie pas d'un visa long séjour, condition exigée par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer par l'autorité préfectorale, sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel visa de long séjour dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que son mariage avec un ressortissant français a été célébré à l'étranger. Ainsi, alors même qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour régulièrement renouvelé et qu'elle justifierait d'une communauté de vie avec son époux depuis au moins six mois, la requérante ne peut soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'adopter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 8. de leur jugement.
6. Le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu à tort de saisir la commission du titre de séjour, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait valoir ni ne produit aucun élément nouveau qui suffise ou soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il ressort de ce qui a été précédemment exposé que Mme B épouse A n'établit pas que le refus de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français à raison de cette prétendue illégalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Mme B épouse A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si Mme B épouse A est mariée à un ressortissant français depuis le 3 mars 1991, elle n'est entrée en France que le 20 novembre 2019. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence sur le territoire national de ses deux enfants ainés, ces derniers, nés en 1991 et 1993, sont majeurs. En outre, elle n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore sa plus jeune fille née en 2002 qui y poursuit toujours sa scolarité, ainsi que quatre frères et sœurs et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val- d'Oise.
Fait à Versailles, le 12 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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CAA7812 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20VE03062_20220512
TA8029 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ORCA_20VE03062_20220512
Données disponibles
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