CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 avril 2022
- ECLI
- ORCA_20VE03072_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 février 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2001392 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, M. A, représenté par Me Boula, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la violation du principe du contradictoire ;
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à son édiction ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C A, ressortissant sénégalais né le 27 décembre 1993 à Ndoudloumadji, qui est entré en France le 21 juillet 2018, a sollicité le 26 août 2018 la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Par arrêté du 5 février 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 9 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il ressort du point 4 du jugement attaqué que contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire. Le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des termes de la demande de première instance que M. A n'a pas soulevé le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté. Les premiers juges n'ont donc pas omis d'y répondre. Le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, M. A se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis 2018 et de la présence sur place de ses deux très jeunes filles, à l'entretien et à l'éducation desquelles il affirme contribuer, étant séparé de leur mère, Mme B A, depuis le mois d'octobre 2018. Il produit, pour la première fois en appel, des éléments afin d'en justifier. Toutefois ceux-ci, qui ne consistent qu'en trois justificatifs relatifs à un unique achat de vêtements d'enfant postérieur à l'arrêté contesté, quatre reçus de transferts d'argent dont deux au bénéfice de la mère des enfants, également postérieurs à l'arrêté contesté, le certificat de scolarité de sa fille aînée pour l'année scolaire 2019-2020, une plainte et de multiples mains courantes qui font état de ses relations difficiles avec Mme A et la famille de cette dernière, sont insuffisants. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ni les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application de ces dispositions, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Ces moyens doivent être écartés.
6. En second lieu, compte-tenu de ce qui précède et alors que, d'ailleurs, le requérant ne fait pas état d'autres attaches sur le sol français ni de la qualité de son intégration sociale ou professionnelle et qui n'allègue pas être isolé à son retour au Sénégal, il ne peut davantage se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté quant à sa situation personnelle. Ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que la décision de refus de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 avril 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA785 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20VE03072_20220405
TA547 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ORCA_20VE03072_20220405
Données disponibles
- Texte intégral