CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_20VE03178_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B E D A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 avril 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2003308 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, un mémoire enregistré le 8 février 2021 et des pièces enregistrées le 8 juin 2021, Mme A, représentée par Me Koné, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° d'ordonner une expertise afin de déterminer si son état de santé lui permet de voyager ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté, fondé sur l'avis irrégulier et mal fondé émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et révèle une erreur d'appréciation de son état de santé.
Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B E D A, ressortissante béninoise née le 7 avril 1956 à Cotonou, est entrée en France le 5 novembre 2015. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 29 avril 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 9 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme A soutient que le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est sans incidence sur sa régularité et doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ".
5. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ".
6. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. () ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () ".
7. D'une part, les dispositions précitées n'imposent au collège de médecins ni de convoquer le demandeur ni de faire procéder à des examens complémentaires. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le collège des médecins de l'OFII ne l'a pas examinée.
8. D'autre part, Mme A soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'OFII dans l'avis qu'il a rendu le 12 décembre 2019, elle n'aurait pas effectivement accès au traitement que sa pathologie nécessite si elle retournait au Bénin, pays vers lequel, d'ailleurs, son état de santé ne lui permet pas de voyager. Elle se prévaut en particulier de son impécuniosité, qui contrasterait avec le coût des médicaments dont elle aurait besoin pour se soigner et qui sont disponibles dans ce pays, tous ne l'étant pas. Elle produit, au soutien de ses allégations, un certificat médical du Dr C qui assure son suivi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, daté du 19 mai 2020, aux termes duquel elle est suivie " pour une hémopathie chronique dont le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences graves. Son état de santé ne lui permet donc pas de rentrer dans son pays d'origine ". Elle produit une liste manuscrite, sur papier libre, des médicaments qui lui sont prescrits et l'indication également manuscrite de leur éventuelle indisponibilité au Bénin. Elle produit enfin des documents médicaux, d'ailleurs postérieurs à l'arrêté contesté, qui ne comportent pas de mention relative à son accès effectif aux soins au Bénin ni à sa capacité à voyager, à savoir, les comptes-rendus de deux consultations avec le même Dr C et celui d'un examen et ceux de deux réunions de services. Ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII.
9. En s'appropriant les termes de leur avis régulier et en refusant subséquemment de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet a donc exactement appliqué les termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a commis aucune erreur d'appréciation de la situation médicale de Mme A.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E D A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 7 avril 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA787 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_20VE03178_20220407
Données disponibles
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