CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_20VE03210_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 janvier et 8 juin 2018 et le 5 juillet 2020, Mme B A, représentée par Me Rilov, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de la 6ème section de l'unité de contrôle n° 2 des Hauts-de-Seine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France en date du 1er décembre 2017 autorisant son licenciement pour motif économique. Par un jugement n° 1800513 du 13 octobre 2020 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, Mme A, représentée par Me Rilov, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 1er décembre 2017 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du greffe de la cour, en date du 25 février 2021, Mme A représenté par Me Rilov a été mis en demeure de produire dans le délai d'un mois des conclusions en réponse au mémoire en défense produit le 25 février 2021. Par un courrier du greffe de la cour, en date du 25 février 2021, la DIRECCTE Ile-de-France a été mise en demeure de produire dans le délai d'un mois des conclusions en réponse au mémoire en défense produit le 25 février 2021 Par un courrier du greffe de la cour, en date du 25 février 2021, le ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion a été mise en demeure de produire dans le délai d'un mois des conclusions en réponse au mémoire en défense produit le 25 février 2021 Par un courrier du greffe de la Cour, en date du 28 novembre 2022, mis à disposition de son avocat par l'application Telerecours le 29 novembre 2022 à 14 :16, Me Rilov a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le mémoire en défense en date du 25 février 2021, par lequel la Société Marks and Spencer France limited demande à la cour de rejeter les demandes de Mme A et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()" ; 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ; 3. Par lettre du 28 novembre 2022, Mme A a été invitée, par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions ; ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la Société Marks and Spencer France limited sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion. Fait à Versailles, le 10 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA788 décembre 2022
DCA_18VE00513_20221208CAA7810 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_20VE03210_20230110
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORCA_20VE03210_20230110
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- Texte intégral