CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_20VE03213_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 octobre 20 20 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2011274 du 26 novembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020 et des mémoires enregistrés le 8 janvier 2021 et le 12 août 2021, Mme C, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est entaché de contradiction interne ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée, de telle sorte qu'elle a le droit de se maintenir sur le territoire français et que la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet est illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C, ressortissante congolaise née le 18 avril 1988 à Kinshasa (République démocratique du Congo), qui a déclaré être entrée en France le 21 février 2019, a sollicité le 25 mars 2019 son admission au séjour au titre de l'asile. Par arrêté du 20 octobre 2020, le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C relève appel du jugement du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme C soutient que " le juge se contredit dans la mesure où le retrait du courrier du 16 juillet 2020 était un courrier différent de celui de l'OFPRA ". D'une part, il ressort des termes du jugement attaqué qu'après avoir constaté une erreur de plume commise par le préfet dans la date de notification de l'arrêté, la première juge y a relevé qu'il résultait des mentions claires, précises, concordantes et non sérieusement contredites par Mme C, du pli recommandé produit en défense que la décision par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile lui a été notifiée le 16 juillet 2020, date de sa première présentation à l'adresse de la requérante. La première juge a également constaté que le délai de recours contre cette décision était expiré à la date de l'arrêté contesté ainsi, d'ailleurs, qu'à la date de l'audience de première instance, à laquelle le conseil de la requérante a déclaré avoir introduit une demande d'aide juridictionnelle devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA). La première juge en a déduit que, contrairement à ce que la requérante soutenait, elle ne bénéficiait plus, en vertu des dispositions combinées des articles L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 731-2 de ce code, du droit de se maintenir sur le territoire français et que le préfet n'avait donc commis aucune erreur de droit en prenant l'arrêté contesté. En motivant ainsi sa décision, le tribunal ne l'a entachée d'aucune contradiction interne. A supposer que la requérante ait entendu soutenir que la première juge aurait dénaturé les pièces du dossier, elle ne le ferait pas utilement dès lors que ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du jugement, est donc sans incidence sur sa régularité. Mme C n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement entrepris serait irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. La requérante soutient à nouveau en appel que la décision par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile ne lui aurait pas été notifiée, de telle sorte qu'elle aurait le droit de se maintenir sur le territoire français et que la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet serait illégale. Toutefois, la première juge a écarté ce moyen par les motifs rappelés au point précédent de la présente ordonnance. Elle a notamment constaté que, d'une part, le préfet a commis une erreur de plume en indiquant que la décision de l'OFPRA a été notifiée à Mme C le 17 août 2020. Elle a, d'autre part, relevé que l'avis de réception produit par le préfet indiquait que la requérante a été avisée par la poste de la réception du pli contenant cette décision le 16 juillet 2020, mais ne l'a pas réclamée, de telle sorte que ce pli a été retourné à l'OFPRA le 12 août suivant. Elle a enfin constaté que ces indications étaient cohérentes avec les pièces produites par la requérante elle-même. En appel, la requérante ne produit qu'une nouvelle attestation, délivrée le 28 avril 2021 par Mme B, cheffe du service de la domiciliation de l'association mentionnée, dont les termes réitèrent quoique de façon moins précise ceux d'une autre attestation de la même auteure, datée du 2 novembre 2020 et déjà produite en première instance, en indiquant que la requérante n'aurait jamais reçu son " courrier recommandé () provenant de l'OFPRA ". Cette seule pièce ne saurait par elle-même remettre en cause l'appréciation de la première juge sur le caractère clair, précis et concordant des mentions de l'avis de réception produit par le préfet en défense devant le tribunal. Ces mentions sont, au demeurant, corroborées par la pièce 4 produite par l'appelante et déjà produite en première instance, qui doit être interprétée de telle façon que le 3 août 2020, la requérante a retiré auprès du service du courrier de l'association Coallia qui l'héberge, non pas le courrier recommandé lui-même, contenant la décision par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile, enregistré par ce même service le 16 juillet 2020, mais seulement l'avis de réception de ce courrier, qu'elle n'a ensuite jamais réclamé auprès des services postaux et qui a ainsi été retourné à l'OFPRA. Par ces motifs et ceux exposés au point 4 du jugement contesté, son moyen doit ainsi être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 7 avril 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_20VE03213_20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel