CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 avril 2022
- ECLI
- ORCA_20VE03285_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 août 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2005869 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, M. B, représenté par Me Abel, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté préfectoral ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur sur les faits en raison d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la situation personnelle et professionnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - les décisions fixant un délai de départ volontaire à 30 jours et le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant turc, né le 15 octobre 1996, qui a déclaré être entré en France le 15 septembre 2015, a sollicité le 21 novembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 août 2020, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. B fait appel du jugement du 1 9 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". Saisie d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. M. B reprend en appel, en des termes identiques et sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen soulevé en première instance tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle. S'il fait observer qu'il a produit l'intégralité de ses bulletins de salaires, un certificat de travail et une lettre expliquant son recrutement, les bordereaux de dépôt de chèque ainsi que les relevés bancaires et d'autre part, en affirmant que ces documents mettent en évidence la réalité de son activité professionnelle, ceci ne permet pas d'établir la réalité du moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 5. En second lieu, M. B reprend également en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen soulevé en première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Les premiers juges ont relevé, d'une part, que M. B ne peut se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour même s'il justifie d'une expérience professionnelle dans le secteur de la restauration depuis le 16 janvier 2017 et, d'autre part, qu'il s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'un précédent arrêté du préfet de l'Essonne du 8 janvier 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 du jugement attaqué. Sur la légalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français : 6. M. B reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens soulevés en première instance à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l'exception d'illégalité et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 4 à 7 du jugement attaqué. Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire à 30 jours et le pays de destination : 7. M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen soulevé en première instance à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire à 30 jours et le pays de destination, tiré de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 4 à 7 du jugement attaqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B, à Me Abel et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 28 avril 2022. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. Even La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ORCA_20VE03285_20220428
Données disponibles
- Texte intégral
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