CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 mai 2022
- ECLI
- ORCA_20VE03286_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1906250 du 7 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, Mme A, représentée par Me Berthevas, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté contesté
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole de New-York du 31 janvier 1967 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et le protocole de New-York du 31 janvier 1967 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 15 mars 1966 à Agam, qui a déclaré être entrée en France le 14 janvier 2017, a sollicité le 7 mars 2017 son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 313-25 et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par arrêté du 8 juillet 2019, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A relève appel du jugement du 7 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Mme A soutient que cette décision est insuffisamment motivée. Toutefois, l'arrêté litigieux vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-25, L. 314-11-8° et L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne, notamment que l'intéressée a présenté une demande d'asile le 7 mars 2017, qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 29 mars 2018 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 mai 2019. L'arrêté précise, enfin, que Mme A est célibataire et sans enfant et que dès lors qu'elle se voit opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour, elle peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Mme A soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son orientation sexuelle et reprend ainsi son moyen soulevé en première instance. Toutefois, l'intéressée n'apporte pas d'élément nouveau permettant de remettre en cause l'appréciation motivée portée par le premier juge qui a notamment retenu que l'OFPRA avait rejeté sa demande par une décision en date du 29 mars 2018 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 mai 2019. En outre, elle ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'actualité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour au Sénégal. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté également.
5. Les moyens tirés de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole de New-York du 31 janvier 1967 relatives à la qualité de réfugié et des dispositions de l'article L. 712-1 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile relatives à la protection subsidiaire, sont inopérants, dès lors que le préfet des Yvelines n'a pas compétence pour reconnaître la qualité de réfugié d'un étranger ou pour lui octroyer la protection subsidiaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ORCA_20VE03286_20220512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel