CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 avril 2022
- ECLI
- ORCA_20VE03287_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1905976 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, M. B, représenté par Me Mileo, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour ;
- il a dénaturé les pièces du dossier ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le délai de trois mois dont dispose le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, prévu à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas été respecté ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur d'appréciation quant à sa situation médicale ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant algérien né le 20 août 1981 à Sidi M'Hamed, qui est entré en France le 11 février 2016 muni d'un visa touristique, a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, par arrêté du 15 février 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
4. Il ne ressort pas de ses écritures de première instance que M. B ait soulevé, à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré d'un défaut de motivation. Le tribunal n'a donc pas entaché son jugement d'irrégularité en n'y répondant pas.
5. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges, ni de ce que ces derniers auraient dénaturé les pièces du dossier, pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, elle est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. / () / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. () ".
9. Si l'article R. 313-23 précité prévoit que l'avis du collège de médecins est rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux le concernant, le respect de ce délai n'est pas prescrit à peine d'irrégularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai prévu à cet article doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté du 15 février 2019 que le préfet, qui n'a fait que s'approprier les termes de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et qui a par ailleurs précisé que M. B n'apportait " aucun élément à l'appui de sa demande de nature à établir l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de soins ou de nature à établir l'indisponibilité ou l'inaccessibilité pour lui du traitement médical adéquat dans son pays d'origine ", se serait cru en situation de compétence liée.
11. En cinquième lieu, le collège de médecins de l'OFII, dans son avis du 20 décembre 2018, a estimé que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant n'apporte pas la preuve contraire en se bornant à produire un certificat médical daté du 5 avril 2019, mentionnant, de façon peu circonstanciée, que le traitement de M. B " ne doit pas être interrompu sous peine de graves problèmes ". Dès lors, quand bien même les soins dont bénéficie actuellement M. B en France ne seraient pas disponibles en Algérie, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord susvisé et n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation de sa situation médicale.
12. En sixième lieu, M. B est entré en France le 11 février 2016, soit depuis trois ans à la date de la décision contestée. Il fait valoir qu'il réside sur le territoire national avec son épouse et ses trois enfants, ainsi que ses parents et ses frères et sœurs, nationaux ou en situation régulière. Il n'est toutefois pas contesté que son épouse, qui l'a rejoint en France avec leurs deux premiers enfants, est en situation irrégulière. Dans ces conditions M. B, qui a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans en Algérie, qui ne fait pas état d'obstacle à ce que sa famille y retourne avec lui ou à ce que ses deux premiers fils y poursuivent leur scolarité débutée en France en 2017, et qui ne se prévaut pas, d'ailleurs, d'autres attaches sur le sol français ou de la qualité particulière de son intégration socioprofessionnelle au sein de la société française, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que la décision de refus de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
15. Il ressort de ce qui a été énoncé au point 11 de la présente ordonnance, que M. B n'établit pas remplir les conditions posées au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, sans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
17. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12 de la présente ordonnance, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
19. Ainsi qu'il a déjà été dit, la scolarisation de deux des trois enfants du requérant ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B, la circonstance que son épouse, également de nationalité algérienne, n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ne saurait impliquer qu'elle a vocation à se maintenir en France alors qu'elle y réside irrégulièrement. Le préfet n'a ainsi pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants du requérant en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 5 avril 2022.
Le conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20VE03287_20220405
TA061 juin 2023
DTA_1905976_20230601Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ORCA_20VE03287_20220405
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