CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_20VE03288_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré le délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé par une décision du 21 octobre 2020, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par une ordonnance en date du 23 novembre 2020, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. B.
Par un jugement n° 2012014 du 8 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, M. B, représenté par Me Megherbi, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler ces décisions ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de retrait de délai de départ volontaire est entachée d'erreur de fait s'agissant de la régularité contestée de sa présence en France le 19 novembre 2020 date de la notification de la décision litigieuse ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la qualification de menace à l'ordre public ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une année est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de retrait du délai de départ volontaire qui est elle-même illégale.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant tunisien, né le 27 février 1984 à Tunis, qui a déclaré être entré en France le 25 décembre 2018, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 octobre 2020 par un arrêté du préfet de police de Paris, notifié le 9 novembre 2020, qui a été assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours. Il s'est vu retirer ce délai de départ volontaire de trente jours à l'occasion d'un placement en garde à vue pour des faits de violence conjugale ayant conduit le préfet des Hauts-de-Sein à lui infliger une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an par un arrêté du 19 novembre 2020. M. B fait appel du jugement du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. () l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
4. En premier lieu, M. B soutient que la décision du préfet est entachée d'erreur de fait s'agissant de la régularité contestée de sa présence en France le 19 novembre 2020 date de la notification de la décision litigieuse. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le 21 octobre 2020, qu'il a d'ailleurs contestée devant le tribunal administratif de Paris et qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 19 novembre 2020 pour des faits de violence conjugale. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait sur ce point ne peut par suite qu'être écarté.
5. En second lieu, si M. B soutient qu'il était encore en droit de se trouver en France à la date du 19 novembre 2020 malgré une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français datée du 21 octobre 2020, il est constant que l'objet même du refus d'accorder un délai de départ volontaire est distinct de celui qui porte la mesure d'éloignement forcé, ce refus résultant d'un examen d'une situation personnelle au regard de critères différents de ceux qui fondent l'obligation de quitter le territoire français.
6. Enfin, M. B soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la qualification de menace à l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué que l'intéressé est " défavorablement connu des services de police " et qu'il a déjà été condamné à une peine d'emprisonnement pour des faits de violence conjugale. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier du caractère récent, de la gravité et du caractère répété des faits reprochés à M. B, la présence en France de ce dernier constitue une menace grave pour l'ordre public. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en l'obligeant à quitter sans délai le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année :
7. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que la décision de refus de délai de départ volontaire serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 14 juin 2022.
Le premier vice-président de la cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_20VE03288_20220614
Données disponibles
- Texte intégral