CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_20VE03301_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1916387 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. A, représenté par Me Céleste, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- il est entaché du vice d'incompétence de son auteur ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a entaché ce refus d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée du vice d'incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. E A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1985 à Guiglo, qui a déclaré être entré en France le 13 octobre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 13 juin 2019 son admission au séjour au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313- 14 du même code. Par arrêté du 29 novembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 27 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur l'arrêté contesté dans son ensemble :
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par M. D B, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français, en vertu d'un arrêté n° 2019-53 du 10 septembre 2019 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 16 septembre 2019. Dès lors que cette délégation de signature résulte d'un acte réglementaire, les services de la préfecture n'avaient pas à la produire pour justifier de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
Sur le refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Elle se réfère aux articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquels M. A a fondé sa demande de titre de séjour, rappelle sa situation administrative et familiale et indique qu'il ne peut pas bénéficier d'une régularisation. En particulier, la décision contestée précise que M. A a déclaré vivre en concubinage avec une compatriote et avoir deux enfants issus de cette relation. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation du requérant, a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu'avant de la prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ".
7. M. A, qui déclare être entré en France en octobre 2013, se prévaut de la présence en France de sa mère, de l'un de ses frères, tous deux de nationalité française, de sa sœur, titulaire d'une carte de résident, de la mère de ses enfants, dont il est séparé, et de ses deux enfants, dont il s'occupe au quotidien comme en attestent ses proches. Il se prévaut également de la demande d'asile déposée par la mère de ses enfants, également de nationalité ivoirienne, au bénéfice de leur fille C, qui risquerait d'être excisée si elle devait l'accompagner en Côte d'Ivoire. Toutefois, cette demande a été effectuée le 28 février 2020, soit postérieurement à la décision attaquée alors que le requérant n'apporte pas d'élément suffisamment circonstancié au soutien de ses allégations concernant les risques d'excision qu'encourrait sa fille en Côte d'Ivoire. Il n'est pas non plus démontré que l'état de santé de la mère des enfants du requérant, également en situation irrégulière à la date de la décision contestée, ferait obstacle à ce que celle-ci quitte le territoire français afin que la cellule familiale se reconstitue dans un autre État. Enfin, ni les attestations dont se prévaut M. A pour justifier de sa participation à des concerts et spectacles en tant que percussionniste ni la promesse d'embauche pour un emploi de chauffeur-livreur établie le 25 décembre 2019 ne suffisent à caractériser une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions M. A, qui a été élevé en Côte d'Ivoire par sa grand-mère après le départ de sa mère pour la France lorsqu'il avait dix ans, qui a vécu dans ce pays, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches, jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet au regard de ces dispositions doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, sans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A 'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l'affirme le requérant, ses enfants devraient faire l'objet d'une surveillance médicale particulière. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que la décision de refus de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 de la présente ordonnance, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en obligeant M. A à quitter le territoire, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
15. Si M. A, qui ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire dès lors qu'elle n'implique pas, par elle-même, un retour en Côte d'Ivoire, se prévaut du risque d'excision encouru par sa fille, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément suffisamment circonstancié pour en justifier, ainsi qu'il a déjà été dit.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 7 avril 2022.
Le conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_20VE03301_20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel