CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 mai 2022
- ECLI
- ORCA_20VE03303_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2010989 du 19 novembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré 18 mars 2021, Mme A, représentée par Me Weinberg, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la première juge a inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
- elle a commis une erreur de droit ;
- elle a inexactement apprécié les conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d'être entendue ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle dispose de garanties de représentation suffisantes ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît ces dispositions ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B A, ressortissante philippine née le 8 janvier 1979 à Meycauayan Bul, a déclaré être entrée en France au mois de mars 2017. Par arrêté du 19 octobre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A relève appel du jugement du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme A soutient que la première juge aurait inexactement apprécié les faits de l'espèce, commis une erreur de droit et inexactement apprécié les conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels Mme A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par la première juge aux points 4 et 5 du jugement entrepris.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
6. Mme A soutient que son droit d'être entendue a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas été informée de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre et que, corrélativement, elle n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur cette possibilité avant que le préfet des Hauts-de-Seine ne décide de lui faire obligation de quitter le territoire français. A cet égard, le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas que la requérante n'a pas été informée de la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, Mme A a bien fait l'objet d'une audition par les services de police et elle ne justifie pas qu'elle aurait été privée, du fait de l'absence de cette information, de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision litigieuse. En particulier, si elle ne disposait pas de justificatifs relatifs à sa situation professionnelle ou à son domicile lors de son audition, de tels justificatifs n'étaient pas susceptibles d'avoir une incidence sur la décision d'éloignement dont elle a fait l'objet. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, pour soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, Mme A se prévaut de son intégration personnelle et socio-professionnelle en France. Il est toutefois constant que la requérante, entrée en France au mois de mars 2017 avec un visa de court séjour, s'y maintient illégalement et travaille sans y avoir été autorisée, qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en France mais n'allègue pas en être dépourvue aux Philippines, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée en France, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision contestée vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que la requérante s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français sans pouvoir se prévaloir de circonstances particulières qui l'expliqueraient. Cette décision mentionne également que la requérante a explicitement déclaré, lors de son audition par la police, ne pas avoir l'intention de retourner aux Philippines, ce qui impliquerait qu'elle ne se conformerait pas à une mesure d'éloignement dont elle ferait l'objet. La décision contestée est dès lors suffisamment motivée en tant qu'elle refuse à Mme A l'octroi d'un délai de départ volontaire.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de cette décision qu'avant de la prendre, le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressée.
10. En dernier lieu, la décision contestée n'est pas motivée par l'insuffisance des garanties de représentation dont justifierait Mme A. Dès lors, cette dernière ne se prévaut pas utilement de la qualité de ces garanties pour caractériser l'erreur de droit et l'erreur d'appréciation dont elle soutient que la décision de refus de délai de départ volontaire serait entachée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
12. En premier lieu, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision contestée, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait état d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les motifs retenus à bon droit par la première juge, doit être écarté par adoption des motifs exposés aux points 19 à 21 du jugement entrepris.
13. En second lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé au point 7 de la présente ordonnance, de la durée du séjour en France de la requérante et de la faiblesse relative de ses liens avec ce pays, le préfet n'a pas inexactement appliqué le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas commis non plus d'erreur d'appréciation en prenant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français contestée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 12 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ORCA_20VE03303_20220512
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- Résumé officiel