CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_20VE03309_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2004841 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, Mme B épouse C, représentée par Me Arbib, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
- ils ont inexactement apprécié sa situation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 11° de l'article L. 313-11 du même code, et est entaché d'erreur d'appréciation de la situation médicale de sa fille ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme A B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- 1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A B épouse C, ressortissante tunisienne née le 18 décembre 1970 à Beja, est entrée en France le 1er novembre 2017. Le 25 novembre 2019, elle a sollicité une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par arrêté du 6 juillet 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B épouse C relève appel du jugement du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme B épouse C soutient que les premiers juges auraient inexactement apprécié les faits de l'espèce et sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement, et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent donc être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, la requérante soulève à nouveau en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 11° de l'article L. 313-11 du même code, et de l'erreur d'appréciation de la situation médicale de sa fille. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que, comme l'ont estimé les premiers juges, la requérante n'établit pas suffisamment que sa fille n'aurait pas effectivement accès en Tunisie aux soins que nécessite son diabète de type I, au demeurant stabilisé. Or Mme B épouse C ne produit sur ce point aucun élément nouveau en appel. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué ces moyens doivent être écartés.
5. En second lieu, la requérante soulève à nouveau en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle soutient à nouveau que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ni l'atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, ni l'erreur manifeste alléguées ne sont caractérisées par les pièces de première instance. Or Mme B épouse C ne produit sur ces points aucun élément nouveau en appel. Si le préfet a mentionné que l'époux de la requérante demeure en Tunisie plutôt qu'en Arabie Saoudite, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait, dès lors que, d'une part, la requérante vit séparée de son époux dont elle n'établit pas suffisamment, au demeurant, que l'affectation en France serait imminente, et, d'autre part, elle ne serait pas isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle ne conteste pas que vivent sa mère et ses six sœurs. Pour ces motifs et ceux retenus à bon droit par le tribunal aux points 5, 6 et 7 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 avril 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA787 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20VE03309_20220407
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_20VE03309_20220407
Données disponibles
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