CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_20VE03332_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A M'Bemba a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2004360 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, M. M'Bemba, représenté par
Me Aucher, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ou, subsidiairement, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ;
- les premiers juges ont inexactement apprécié sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour contesté méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A M'Bemba, ressortissant congolais né le 11 juin 1982 à Pointe-Noire (République du Congo), déclare être entré en France le 24 septembre 2002. Le 17 septembre 2019, M. M'Bemba a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 juin 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. M'Bemba relève appel du jugement du 13 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Si M. M'Bemba soutient que le tribunal aurait écarté à tort le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et aurait inexactement apprécié sa situation personnelle, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité et doivent ainsi être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. M'Bemba soutient à nouveau en appel que le refus de titre de séjour contesté serait insuffisamment motivé et révélerait un défaut d'examen sérieux de sa demande. Toutefois, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, cette décision comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent et, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. M'Bemba, elle est suffisamment motivée. D'ailleurs le préfet, pour prendre cette décision dont les mentions ne sont pas incohérentes et ne comportent aucune contradiction interne, a seulement mentionné l'avis défavorable de la commission du titre de séjour par lequel il ne s'est pas cru lié et dont il ne s'est pas même approprié les termes dont M. M'Bemba soutient le caractère erroné. Pour ces motifs et ceux exposés au point 2 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. M'Bemba ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état ni ne produit aucun élément nouveau qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 5 du jugement attaqué.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état ni ne produit aucun élément nouveau qui soit de nature ou suffise à remettre en cause les motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué, doit être écarté par adoption de ces motifs.
7. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels le requérant ne fait état ni ne produit aucun élément nouveau qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 6 du jugement attaqué.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué auxquels se réfère le point 7 de la présente ordonnance, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant le requérant à quitter le territoire français et n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. M'Bemba. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. M'Bemba est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. M'Bemba est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A M'Bemba.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 7 avril 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA787 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_20VE03332_20220407
Données disponibles
- Texte intégral