CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_20VE03379_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande de protection internationale, d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile et de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2006648 en date du 27 novembre 2020, la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Versailles, après avoir admis provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 9 septembre 2020, enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile suivant la procédure normale valant autorisation provisoire de séjour en France dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Akhavi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020 sous le n° 20VE03379, le préfet des Yvelines demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté d'observations en défense. II. Par une demande, enregistrée le 24 février 2021, M. A demande à la cour d'ordonner l'exécution du jugement n° 2006648 en date du 27 novembre 2020 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros à verser à Me Akhavi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'alors que le jugement a ordonné au préfet des Yvelines de lui délivrer à une attestation de demande d'asile suivant la procédure normale valant autorisation provisoire de séjour en France, le préfet a refusé d'en exécuter les termes dans l'attente de l'issue de son appel. Par une ordonnance du 11 juin 2021, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 21VE01700 en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement n° 2006648 en date du 27 novembre 2020. Le préfet des Yvelines a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement du 27 novembre 2020, la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 septembre 2020 ordonnant le transfert de M. A, ressortissant afghan né le 2 novembre 1999, aux autorités suédoises en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile suivant la procédure normale valant autorisation provisoire de séjour en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. 3. La requête n° 20VE03379 par laquelle le préfet des Yvelines demande l'annulation de ce jugement et la demande n° 21VE01700 de M. A tendant à l'exécution de ce jugement sont relatives à la même décision. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule ordonnance. Sur l'appel du préfet des Yvelines : 4. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A à compter de l'acceptation explicite, le 2 septembre 2020, par les autorités suédoises de la demande de reprise en charge de l'intéressé, a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif de Versailles, le 12 octobre 2020, de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 septembre 2020 ordonnant son transfert aux autorités suédoises. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration, le 30 novembre 2020, du jugement du 27 novembre 2020 par lequel la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 30 mai 2021, la Suède a été libérée, en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de reprendre en charge M. A et la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée, à cette date, à la France. Dès lors, la requête du préfet des Yvelines qui tend à l'annulation du jugement de la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Versailles du 27 novembre 2020 annulant son arrêté du 9 septembre 2020 ordonnant le transfert vers la Suède de M. A, est devenue sans objet. En conséquence, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la demande d'exécution de M. B : 6. Il résulte de la fiche Telemofra produite par le préfet des Yvelines le 19 juillet 2021 et dont les mentions ne sont pas contestées par M. A qui en a reçu communication le 22 juillet suivant, que l'intéressé a vu sa demande de protection internationale enregistrée le 2 avril 2021, a été convoqué le 17 juin 2021 et s'est vu octroyer la protection subsidiaire par une décision du 6 juillet 2021. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'exécution du jugement du 27 novembre 2020 en tant que la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer à une attestation de demande d'asile suivant la procédure normale sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 7. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Me Akhavi demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20VE03379 du préfet des Yvelines. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution n° 21VE01700 de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 12 juillet 2022. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORCA_20VE03379_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel