CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_20VE03431_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A N'Na Onambele a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1914850 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, Mme N'Na Onambele, représentée par Me Freitas, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- il méconnaît l'article 12 de la convention franco-camerounaise ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation de son état de santé ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme N'Na Onambele a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B A N'Na Onambele, ressortissante camerounaise née le 25 novembre 1986 à Yaoundé, qui a déclaré être entrée en France le 25 janvier 2015, a sollicité le 8 juin 2018 le renouvellement de son titre de séjour au titre des dispositions du 11 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 octobre 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme N'Na Onambele relève appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme N'Na Onambele soutient que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, il est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressée. Si la requérante produit son dossier de demande de titre de séjour en tant que salariée, constitué d'une demande d'autorisation de travail émanant de son employeur, datée du mois d'août 2019, de demandes de pièces complémentaires et de documents attestant de sa présentation en préfecture datés des mois de juin à octobre 2019 et d'une convocation en préfecture au mois de novembre 2020, ces éléments ne peuvent qu'être regardés comme étant relatifs à une nouvelle demande, distincte de la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet d'instruire conjointement avec celle-ci. Le préfet a donc sérieusement examiné la demande de la requérante à laquelle il a complètement répondu en se prononçant sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention susvisée, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait état d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 7 du jugement entrepris.
7. En dernier lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, elle n'établit pas que, contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans son avis du 18 avril 2019 et le préfet dans son arrêté ainsi que dans ses écritures en défense devant le tribunal, elle ne pourrait bénéficier au Cameroun du suivi nécessaire à la surveillance appropriée de l'hépatite B dont elle est atteinte en se bornant à produire des résultats d'analyses et d'examens médicaux ainsi que deux attestations de médecins, l'une délivrée le 26 avril 2017 et l'autre le 7 janvier 2022, dont les termes sont très peu circonstanciés sur ce point. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 6 du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant à son état de santé doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en prononçant une décision d'éloignement à l'encontre de la requérante alors qu'une demande de changement de statut était en cours d'examen, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait état d'aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 7 du jugement attaqué.
9. En second lieu, si la requérante soutient que sa situation doit lui permettre d'obtenir un titre de séjour en tant que salariée et qu'une demande en ce sens était en cours à la date de la décision contestée, elle ne caractérise pas suffisamment, ce faisant, l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme N'Na Onambele est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme N'Na Onambele est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A N'Na Onambele.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 14 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_20VE03431_20220614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel