CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_20VE03434_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1904324 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, M. B, représenté par Me Ben Majed, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ont considéré que le préfet de Loir-et-Cher était compétent, au détriment du préfet de l'Essonne, pour édicter l'arrêté préfectoral contesté et que ce même arrêté préfectoral était suffisamment motivé ;
Sur l'arrêté préfectoral contesté :
- il est entaché du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant tunisien né le 4 mai 1982 à Grombalia, qui est entré en France le 11 mars 2010 sous couvert d'un visa court séjour a été interpellé le 3 décembre 2019 par les gendarmes de la Brigade de Romorantin-Lanthenay. Par arrêté du 4 décembre 2019, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 30 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B soutient que les premiers juges auraient commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ont considéré que le préfet de Loir-et-Cher était compétent pour édicter l'arrêté préfectoral contesté et que ce même arrêté préfectoral était suffisamment motivé. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, et sont sans incidence sur la régularité du jugement. Ils doivent donc être écartés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. M. B soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence dès lors qu'il aurait dû être signé par le préfet de l'Essonne puisqu'il réside dans ce département. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si l'adresse postale dont se prévaut l'intéressé se situe au 10 rue des Siroliers à Ste Geneviève-des-Bois (91700), celle-ci correspond au siège du centre communal d'action sociale de la ville. Or, il ressort des pièces du dossier et, notamment des différents procès-verbaux de gendarmerie, que l'intéressé réside dans un domicile mis à sa disposition par son employeur situé au 36 allée des prés de Sologne à Romorantin-Lanthenay dans le Loir-et-Cher. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du préfet de Loir-et-Cher doit être écarté. Au surplus, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté attaqué a été signé par M. Romain Delmon, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 3 mai 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture à l'effet de signer notamment tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers.
5. M. B reprend en appel et sans élément nouveau le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3. du jugement attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 19 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3311 mai 2022
DCA_19BX04324_20220511CAA7819 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20VE03434_20220519
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_20VE03434_20220519
Données disponibles
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