CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 avril 2022
- ECLI
- ORCA_20VE03453_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Vaugrigneuse (Essonne) a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision expresse du 6 août 2020 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2005950 du 17 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, M. B relève appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". D'une part, l'article R. 811-7 du même code dispose : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 ". D'autre part, l'article R. 751-5 de ce code précise en son deuxième alinéa que : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 2. La requête susvisée de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat alors que la notification de l'ordonnance attaquée datée du 18 décembre 2020, produite par le requérant au support de sa requête, mentionnait l'obligation de ce ministère en cause d'appel. Dans ces conditions, la cour n'était pas tenue de l'inviter à régulariser sa requête. Par ailleurs, si M. B indiquait, dans la requête introductive d'instance, avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'a toutefois pas déposé de demande à cette fin auprès du service compétent du tribunal d'instance et n'a pas régularisé sa requête ultérieurement. Dès lors, sa requête d'appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 22 avril 2022. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis Albertini La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ORCA_20VE03453_20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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