CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 avril 2022
- ECLI
- ORCA_20VE03454_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'enjoindre à la commune de Vaugrigneuse (Essonne) de lui délivrer un permis de construire. Par une ordonnance n° 2005005 du 19 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance et d'enjoindre à la commune de Vaugrigneuse de lui délivrer un permis de construire. Il fait valoir qu'il attend la délivrance d'autorisations et du permis de construire depuis 2011. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". D'une part, l'article R. 811-7 du même code dispose : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 ". D'autre part, l'article R. 751-5 de ce code précise en son deuxième alinéa que : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 2. La requête susvisée de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat alors que la notification de l'ordonnance attaquée datée du 19 octobre 2020, produite par le requérant au support de sa requête, mentionnait l'obligation de ce ministère en cause d'appel. Dans ces conditions, la cour n'était pas tenue de l'inviter à régulariser sa requête. Celle-ci est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 22 avril 2022. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis Albertini La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7822 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20VE03454_20220422
TA3110 janvier 2024
DTA_2005005_20240110Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ORCA_20VE03454_20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel