CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21BX00311_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, la décision du 18 juillet 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des accidents survenus les 18 septembre 2017, 17 octobre 2017 et 8 février 2018 et, d'autre part, la décision du 29 mai 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a refusé de la titulariser. Par un jugement n° 1901688 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, Mme A B, représentée par Me Gomez, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 novembre 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a refusé de la titulariser ; 2°) d'annuler la décision du 29 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Poitiers, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de la réintégrer pour une nouvelle année de stage ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation de reclassement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le tribunal a commis des erreurs d'appréciation et une erreur de droit par une mauvaise application des textes au regard de son statut de travailleur handicapé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle reprend les moyens exposés en première instance. Par une ordonnance du 13 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (.) / Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () " Sur la régularité du jugement : 2. Le jugement attaqué, qui expose les motifs pour lesquels le tribunal a écarté les moyens soulevés devant lui, a permis à Mme B C les contester utilement. Par suite, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative selon lesquelles " Les jugements sont motivés " et n'a ainsi pas entaché son jugement d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En se bornant à soutenir que les premiers juges " ont fait une mauvaise lecture des pièces produites, pour ne pas avoir apprécié [son] parcours professionnel, ayant exercée comme professeur durant près de vingt ans, dont une bonne partie dans le même établissement scolaire ", ont commis " des erreurs d'appréciation " ainsi qu'une " erreur de droit par mauvaise application des textes régissant [sa] carrière au regard de son statut de personnel handicapé ", Mme B, qui n'assortit ces moyens d'aucun élément ni d'aucune explication, ne met pas le juge d'appel à même d'apprécier le bien-fondé des moyens qu'elle invoque à l'appui de sa demande tendant à l'annulation du jugement attaqué. Dans ces conditions, sa requête d'appel, qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux et qui n'annonce la production d'aucun mémoire complémentaire, est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Coipe en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Poitiers. Fait à Bordeaux, le 31 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORCA_21BX00311_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel