CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21BX00598_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par action simplifiée (SAS) Apiha a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins à lui verser une somme de 46 874,60 euros, assortie des intérêts, correspondant à la hausse de ses cotisations dues au titre des accidents de travail et des maladies professionnelles du fait de la prise en charge de l'arrêt de travail d'un de ses employés, M. B. Par un jugement n° 18004452 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 février 2021, la société Apiha, représentée par Me Marco, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins à lui verser la somme de 46 874,60 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal, à titre principal, sur le fondement de sa responsabilité sans faute et à titre subsidiaire, sur celui de la responsabilité pour faute ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 8 août 2021, M. B indique souhaiter " une compensation financière " pour la citation de son nom dans cette procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot Ravaut et Associés, conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins représenté par la Selarl Interbarreaux Racine, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Apiha à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 24 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, la société Apiha, représentée par Me Marco, déclare se désister de sa requête d'appel. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, l'ONIAM, représenté par la SELARL Birot Ravaut et Associés, conclut à ce qu'il soit pris acte de l'acceptation de ce désistement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022 la société Apiha, représentée par Me Marco, s'est désistée de l'instance engagée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Apiha une somme de 1500 euros à verser au centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. L'intervention de M. B, qui ne précise au demeurant ni le fondement de sa demande de compensation financière, ni son montant, ni contre qui elle est dirigée, est en tout état de cause présentée sans le ministère d'un avocat, et par suite irrecevable. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Apiha. Article 2 : La société Apiha versera au centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La demande de M. B est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par action simplifiée Apiha, au centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. A B et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 21BX00598
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORCA_21BX00598_20221004
Données disponibles
- Texte intégral