CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21BX00619_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la Cour :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour d'annuler le jugement n° 1800013 du 24 novembre 2020 du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qu'il a, d'une part, annulé la décision du 13 décembre 2017 par laquelle le directeur des territoires de l'alimentation et de la mer a refusé à M. B A le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) au titre des conséquences de son accident de service du 12 juillet 1991, ensemble la décision du 14 mars 2018 rejetant son recours gracieux et d'autre part, enjoint au directeur des territoires de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon de réexaminer la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ".
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811 1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : " 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ".
3. Le litige dont a été saisie la cour, relatif au versement de l'allocation temporaire d'invalidité et de la rente viagère d'invalidité, est un litige en matière de pensions au sens des dispositions citées ci-dessus. Le Conseil d'État est, par suite, seul compétent pour connaître de la contestation du jugement.
4. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires au Conseil d'État.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. B A et au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Bordeaux, le 24 octobre 2022 .
Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux,
Luc DEREPAS
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N°21BX00619Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_21BX00619_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA