CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 août 2023
- ECLI
- ORCA_21BX00630_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Monsieur B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'une part d'annuler la décision du 13 février 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Libourne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 20 juillet 2017, ensemble la décision du 25 avril 2019 rejetant son recours gracieux et d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier de reconnaître sans délai l'imputabilité de son accident sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1903139 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif a annulé ces décisions, enjoint au directeur du centre hospitalier de Libourne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'établissement public une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2021, M. B A, représenté par Me Bach, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a refusé de censurer les décisions en cause sur le fondement de la légalité interne, limité l'injonction au seul réexamen de sa situation par le directeur du centre hospitalier de Libourne et limité les frais alloués sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les décisions du directeur du centre hospitalier de Libourne des 13 février et 25 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Libourne de reconnaître imputable au service l'accident du 20 juillet 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la première instance et de l'appel ; 5°) de mettre les entiers dépens à la charge du centre hospitalier de Libourne. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2021, le centre hospitalier de Libourne, représenté par Me Crocheton, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2022. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, M. A, représenté par Me Bach, déclare se désister de sa requête d'appel et maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, M. A , qui s'est vu reconnaître par une décision du 23 juillet 2021 l'imputabilité au service de l'accident déclaré à la suite d'une altercation sur le lieu de service conduisant à un choc psychologique, s'est désisté de ses conclusions d'appel, à l'exception de celles relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A et du centre hospitalier de Libourne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Libourne. Fait à Bordeaux, le 8 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 21BX00630
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORCA_21BX00630_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel