CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_21BX00675_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), et la société Am Trust International Underwritters à lui verser une indemnité de 239 024,29 euros en réparation des préjudices, autres que les pertes de gains professionnels, résultant des séquelles de la fracture bimalléolaire de sa cheville droite qu'il estime imputables à sa prise en charge au CHU de Pointe-à-Pitre en 2011, de surseoir à statuer sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels qu'il estime avoir subies jusqu'à la communication de la créance de l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) et l'application de son droit de préférence, et de mettre à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise. Par un jugement n° 1800417 du 24 novembre 2020, le tribunal a mis hors de cause la SHAM, rejeté la requête de M. B et mis à la charge définitive du CHU de Pointe-à-Pitre et de la société Am Trust International Underwritters les frais et honoraires des expertises, taxés et liquidés à hauteur de 3 100 euros TTC. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. B, alors représenté par Me Journaud, a demandé à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il a rejeté sa requête ; 2°) à titre principal, de condamner solidairement le CHU de Pointe-à-Pitre et la société Am Trust International Underwritters Dac à lui verser la somme de 254 346,07 euros, sauf mémoire, et de surseoir à statuer sur les postes de préjudices relatifs aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, à titre subsidiaire d'ordonner un complément d'expertise pour demander au Dr C de distinguer les dommages en lien avec la faute de soin du CHU et les séquelles qu'il aurait conservées de sa blessure initiale en cas de prise en charge conforme aux règles de l'art ; 3°) de mettre solidairement à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre et de la société Am Trust International Underwritters Dac une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de confirmer le jugement du tribunal de la Guadeloupe en ce qu'il a mis hors de cause la Sham et a mis à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre une les frais et honoraires d'expertise. Par des mémoires enregistrés le 4 mai 2021 et le 25 octobre 2022, l'ENIM, représenté par Me Ferry, demande à la cour de rejeter les conclusions du CHU de Pointe-à-Pitre et de la société Am trust International Underwritters Dac et de condamner solidairement le CHU de Pointe-à-Pitre et la société Am trust International Underwritters Dac à lui verser la somme totale de 317 758,46 euros au titre des débours définitifs et de l'indemnité forfaitaire de gestion, outre une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 20 septembre et 28 octobre 2022, le CHU de Pointe-à-Pitre et la société Am trust International Underwritters Dac, représentés par Me Fabre, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et les " entiers dépens " ; à titre subsidiaire, ils demandent à la cour d'ordonner une contre-expertise confiée à un chirurgien orthopédique aux fins d'examiner tant la conformité des soins aux règles de l'art que les préjudices imputables. A titre infiniment subsidiaire, ils demandent à la cour de réduire à de plus justes proportions les sommes accordées à M. B. Par un courrier du 14 septembre 2022, Me Journaud a informé la cour de ce que son mandat de représentation de M. B avait pris fin, dans la mesure où elle n'avait plus aucun contact avec lui . Par une ordonnance du 31 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 10 novembre 2022. Par un courrier du 27 février 2023, M. B a été invité à faire connaître à la cour, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de sa requête et, dans cette hypothèse, à en informer la cour dans le délai d'un mois, à défaut de quoi il sera réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions. Par un courrier du 23 mars 2023, il a été demandé au maire de la commune de Saint-Louis de notifier à M. B par voie administrative ce courrier du 27 février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-4 du code de justice administrative, ce qui n'a a pu être fait. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(). 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 27 février 2023, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois. Bien que M. B n'ait fait part à la cour d'aucun changement d'adresse, le courrier du 27 février 2023 est revenu à la cour avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée ". La demande de notification par voie administrative par le maire de la commune de Saint-Louis s'est elle aussi avérée infructueuse, dès lors que celui-ci s'est borné à transmettre à la cour l'acte de décès de l'intéressé, survenu le 20 décembre 2021, lequel mentionne qu'il était divorcé. Aucune adresse n'étant connue pour d'éventuels héritiers, il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur les conclusions de M. B. 4. Dans ces conditions, les conclusions de l'ENIM tendant au remboursement des frais engagés pour M. B ne peuvent qu'être regardées comme des conclusions principales, lesquelles ont été présentées le 4 mai 2021 après l'expiration du délai d'appel contre le jugement du 24 novembre 2020, et sont par suite irrecevables, alors au demeurant qu'il n'est plus possible d'ordonner une expertise complémentaire. 5. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du CHU de Pointe-à-Pitre et de la société Am Trust International Underwritters Dac tendant à mettre à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et les " entiers dépens " doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur les conclusions de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Saint-Louis de Marie-Galante pour notification par voie administrative aux héritiers de M. B, au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, à la société Am Trust International Underwritters DAC, à l'établissement national des invalides de la marine et à la caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 11 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault 21BX00675
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_21BX00675_20230511
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- Texte intégral
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