CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 28 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX00706_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Ahadi a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par un jugement n° 1801554 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, la société Ahadi, représentée par Me Guillot de Suduiraut, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 17 décembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la charge de la preuve de l'acte anormal de gestion pèse sur l'administration, et il n'est pas démontré que les dépenses en cause sont dépourvues d'intérêt pour la société Sodibay ; - la publicité pour Leclerc profite à la société Sodibay, qui exploite une enseigne Leclerc, mouvement coopératif regroupant des magasins indépendants, dès lors que les efforts faits par chacun des membres du réseau dans son secteur d'implantation profitent ainsi à tous ; - la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée, dès lors que l'élément intentionnel n'est pas démontré. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La société Ahadi est la société mère d'un groupe fiscalement intégré et détient la totalité du capital de la société par actions simplifiée société de distribution Bayonnaise (Sodibay), incluse dans le périmètre d'intégration fiscale. La société Sodibay a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015, à l'issue de laquelle le vérificateur a, notamment, réintégré au résultat de la société les dépenses de sponsoring engagées en exécution d'un contrat de partenariat conclu avec la société Red Style Event. La société Ahadi, redevable en sa qualité de tête de groupe des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en résultant au titre des années 2012 à 2015, relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : () 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation () ". 4. Il appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 5. Il résulte de l'instruction que lors des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté que la société Sodibay, qui exploite sous l'enseigne E. Leclerc un centre commercial à Bayonne, avait comptabilisé en charges de sponsoring les dépenses engagées en exécution d'un contrat de partenariat conclu avec la société Red Style Event, société par actions simplifiée unipersonnelle détenue et dirigée par le fils du dirigeant de la société Sodibay et qui participe à des courses automobiles. Le vérificateur, constatant que seul le logo E. Leclerc figurait sur les véhicules de la société Red Style Event, sans précision du magasin de Bayonne, et qu'aucune publicité n'était faite pour ce magasin, alors que les courses se déroulaient dans toute la France, et même en Europe, très au-delà de la zone de chalandises du magasin de Bayonne, a estimé que ces dépenses n'avaient pas été exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation et les a réintégrées au résultat de la société Sodibay. 6. La société requérante se borne à faire valoir qu'elle ne pouvait communiquer efficacement que sur l'enseigne E. Leclerc, la société Sodibay étant inconnue du public, et que les efforts faits dans son secteur d'implantation par chacun des membres du réseau E. Leclerc, mouvement coopératif regroupant des magasins indépendants, profitent à l'ensemble de ces membres. Toutefois, elle n'apporte en appel, pas plus que devant les premiers juges, aucun élément relatif aux contreparties qu'elle aurait perçues en échange des sommes engagées, et ne contredit pas les constatations opérées par le service. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que les sommes en cause n'ont pas été exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation. Sur les pénalités : 7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 8. Il résulte de l'instruction que la société Sodibay ne pouvait ignorer que les sommes versées à la société détenue et dirigée par le fils de son gérant, en exécution d'un contrat de partenariat, n'étaient pas engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation, et n'avaient par suite pas de caractère déductible. Par suite, l'administration apporte la preuve de l'intention délibérée de la société Sodibay d'éluder l'impôt. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Ahadi est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors il y a lieu de la rejeter selon les dispositions du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant au bénéfices des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Ahadi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ahadi et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest. Fait à Bordeaux, le 28 avril 2022. La présidente-assesseure désignée, Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ORCA_21BX00706_20220428
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- Texte intégral
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