CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 31 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX00760_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux " l'ouverture d'une plainte " concernant les droits de retraite vieillesse non obtenus par son père, M. A C. Par une ordonnance n° 2003328 du 21 décembre 2020, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 février 2021 et des mémoires complémentaires des 9 avril et 25 mai 2021 et 7 et 10 juin 2022, Mme C a fait appel de cette ordonnance devant la cour. Par une requête du 15 février 2021, Mme C a également déposé une demande d'appel devant le tribunal administratif de Bordeaux. Par décision n° 2100755 du 1er mars 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux transmis cette demande à la cour. Par décision du 30 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la caducité de la demande de Mme C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 2. La lettre du 22 décembre 2020 notifiant à Mme C l'ordonnance n° 2003328 mentionnait l'information selon laquelle la requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Mme C a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 15 février 2021 et une décision constatant la caducité de cette demande a été rendue le 30 septembre 2021. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C comme manifestement irrecevable. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Bordeaux, le 31 août 2022. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3331 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX00760_20220831
CAA3313 décembre 2022
DCA_20BX03328_20221213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORCA_21BX00760_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel